Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d1e74459e0c7ed0ac1
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PK SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [T] [M] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DÉFENDERESSES : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE Société STELLANTIS NV [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes, plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. FCA FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [T] [M] a pris en location avec option d’achat le 22 novembre 2019, auprès de la SA CGL (compagnie générale de location d’équipements), un véhicule neuf de marque FIAT, immatriculé FL 331 ZT, pour une durée de 48 mois que la SA CGL a acquis auprès de la SAS PRADO SERVICES AUTOMOBILES. Elle expose que depuis la location de ce véhicule, de nombreuses pannes sont survenues et que la SAS PRADO SERVICES AUTOMOBILES et le garage FIAT DAMAR ont effectué des réparations sur le véhicule, immobilisé depuis le 29 juillet 2023. Par actes séparés du 25 janvier 2024, Madame [T] [M], a assigné la SA CGL et la SA STELLANTIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - Déclarer Madame [M], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Voir ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d’expertise technique du véhicule aux frais avancés de Madame [T] [M] ; Dans l’attente de la remise du rapport d’expertise : - Ordonner la suspension du contrat de location avec option d’achat n°(OT000)3301528 signé le 22 novembre 2019, entre Madame [T] [M] et la société CGL ; - Dire que la suspension du contrat de location avec option d’achat n°(OT000)3301528 prendra effet rétroactivement à la date d’immobilisation du véhicule, soit le 29 juillet 2023 ; En tout état de cause, - Condamner la société STELLANTIS à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société STELLANTIS aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 11 juin 2024. Madame [T] [M] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de : Vu l’article 1641 du Code civil Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de location avec option d’achat signé en date du 22 novembre 2019 Vu les pièces selon bordereau annexé aux présentes, - Déclarer Madame [M], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Voir ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d’expertise technique du véhicule aux frais avancés de Madame [T] [M], et commettre pour y procéder tel homme de l’art qu’il plaira à Monsieur ou Madame, le Président du Tribunal Judiciaire, Juge des Référés avec pour mission notamment de : - Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Examiner le véhicule FIAT 500 X, immatriculé [Immatriculation 9] ; - Dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; - Les décrire ; - En rechercher l’origine et les causes ; - Dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ; - Dans l’hypothèse où il s’agit de vices, - Dire s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ; - Dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; - Décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - Fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par la requérante du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 29 juillet 2023 ; - Déclarer que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faîtes dans un délai d’un mois, qu’il consignera, et auxquelles il répondra - Recevoir l’intervention volontaire de la société FCA FRANCE aux lieu et place de la société STELLANTIS ; - Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société FCA FRANCE et par la société Compagnie générale de location d’équipement ; - Compléter la mission de l’expert tel que sollicité par la société FCA FRANCE ; - Débouter la société Compagnie générale de location d’équipement de toutes ses autres demandes ; Dans l’attente de la remise du rapport d’expertise, - Ordonner la suspension des échéances du contrat de location avec option d’achat n° (OT000)3301528 signé le 22 novembre 2019, entre Madame [T] [M] et la société Compagnie générale de location d’équipement de à compter du 29 juillet 2023, date d’immobilisation du véhicule loué ; - Condamner la société à payer par provision à Madame [T] [M] la somme de 2 582,16 euros au titre des échéances de location réglées à compter du 29 juillet 2023, alors que le véhicule était hors d’état d’usage ; En tout état de cause, - Réserver les frais et dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA CGL, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 835 du code de procédure civile - Donner acte à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert. - Débouter Madame [T] [M] de toutes ses autres demandes et notamment sa demande de suspension du contrat de location et dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. - Condamner à titre provisionnel Madame [T] [M] au paiement de la somme de 11 033.61 euros correspondant à l’option d’achat prévue au contrat. - Condamner madame [T] [M] aux dépens. Aux termes de leurs conclusions, la SA STELLANTIS et la SAS FCA FRANCE, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS NV ; - Décerner acte à la société FCA FRANCE : - de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ; - de ce qu’elle forme, à titre de l’appel en cause de Madame [T] [M], toutes protestations et réserves. Le cas échéant, - Compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants : - solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; - dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; - rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non conformité, dire si celle -ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; - tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. En tout état de cause, - Débouter Madame [T] [M] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE et la mise hors de cause de la SA STELLANTIS La SA STELLANTIS et la SAS FCA FRANCE sollicitent que la première soit mise hors de cause et que la seconde intervienne volontairement en lieu et place. Elles expliquent que la SAS STELLANTIS n’est pas le constructeur du véhicule litigieux mais la SAS FCA FRANCE et que la requérante, dans ses écritures, souhaite assigner le constructeur de la voiture concernée. Madame [T] [M] ne s’oppose pas à ces demandes. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE et de mettre hors de cause la SA STELLANTIS. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. La SA CGL et la SA FCA FRANCE formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 06 novembre 2023 par Monsieur [H] [P], indique que “ le véhicule a une avarie moteur suite à la chauffe de ce dernier, dû à un manque de liquide de refroidissement provoqué par une défectuosité du collecteur d’admission”. (Pièce n°15 demandeur) Au vu des éléments et documents produits, Madame [T] [M] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de suspension du contrat de location avec option d’achat Madame [T] [M] sollicite la suspension de son contrat de location avec option d’achat à la date d’immobilisation du véhicule loué soit le 29 juillet 2023. Madame [T] [M] explique que par courrier du 21 novembre 2023, la SA CGL lui a indiqué que le contrat de location arrivait à son terme et qu’elle devait faire connaître son choix de restituer ou de conserver le véhicule loué, précisant que sans réponse de sa part dans un délai de 10 jours, il serait considéré qu’elle entend conserver le véhicule et recevrait une facture de cession d’un montant de 11 000 euros qui serait prélevé sur son compte bancaire le 05 février 2024. Elle indique y avoir répondu par courrier du 28 novembre 2023 par lequel elle a sollicité la suspension de son contrat. Madame [T] [M] ajoute que son intention est de pouvoir acquérir le véhicule mais qu’au vu de son état et d’une possible annulation de la vente si l’existence de vices cachés était confirmée, elle ne peut à ce stade, se positionner. En réponse à la SA CGL, Madame [T] [M] affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande. Selon elle, en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, ce qui n’est plus le cas en l’espèce depuis le 27 juillet 2023. La requérante argue alors être bien fondée à solliciter, d’une part, la suspension des échéances du contrat de manière rétroactive au 29 juillet 2023 et d’autre part, la condamnation de la SA CGL à lui payer les échéances réglées depuis cette date. La SA CGL soutient qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Selon elle, le contrat de location avec option régularisée est venu à terme le 5 février 2024 et ne peut donc plus faire l’objet d’une quelconque suspension et alors même que tous les loyers ont été réglés à l’exception de la valeur résiduelle. La SA CGL précise que Madame [M] ne peut demander la suspension de façon rétroactive au titre d’échéances du contrat qui ont été payées, dès lors que cette demande n’est pas fondée et se heurte manifestement à une contestation sérieuse. Madame [M] a présenté une demande de suspension du contrat s’agissant de l’option d’achat par courrier du 28 novembre 2023, date à laquelle l’ensemble des loyers étaient échus. Sans fonder sa demande, elle sollicite la suspension rétroactive du contrat au jour de la panne soit depuis le 27 juillet 2023. Le contrat de location avec option est venu à terme le 5 février 2024. Il ressort des échanges entre la demanderesse et la SA CGL que suite à la demande de Madame [M] dont le compte bancaire avait été prélevé de la somme de 11000 euros, cette somme a été recréditée et par un mail en date du 23 février 2024, la société CGI a confirmé au conseil de Madame [M] “qu’il n’y aura pas de représentation du prélèvement” (pièce n°21 demandeur). Les parties sont donc tombées d’accord pour suspendre de fait le contrat. Les parties ne fondent pas leurs demandes à ce titre et il n’appartient pas au président du tribunal de déterminer le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de suspension du contrat de location avec option d’achat. Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. - Sur la demande de Madame [T] [M] Madame [T] [M] sollicite la condamnation de la SA CGL au paiement de la somme provisionnelle de 2 582,16 euros au titre des échéances de location réglées à compter du 29 juillet 2023, alors que le véhicule était hors d’usage. La SA CGL indique que cette demande ne peut aboutir puisqu’elle n’est pas fondée et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, le contrat étant arrivé à terme le 5 février 2024, les échéances ont toutes été payées à l’exception de la valeur résiduelle. Il ressort des documents versés aux débats, que Madame [T] [M] a versé l’ensemble des loyers échus. Le défendeur, la SA CGL, s’oppose à une telle provision, expliquant qu’en application des termes du contrat, son terme est échu, le contrat ne peut être suspendu et les échéances remboursées, constituant une contestation sérieuse qui doit être analysée au fond. Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient de relever que d’évidence, seules les conclusions de l’expertise permettront de déterminer si la société CGL a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat qui la lie à Madame [M] pour la location avec option d’achat d’un véhicule. A ce stade, alors que la présente ordonnance vise à ordonner cette expertise, il ne peut être préjugé des conclusions de l’expert de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de la SA CGL au paiement de la somme provisionnelle de 2 582,16 euros au titre des échéances de location réglées à compter du 29 juillet 2023. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande. - Sur la demande de la SA CGL La SA CGL sollicite la condamnation de Madame [T] [M] au paiement de la somme de 11 033.61 euros correspondant à l’option d’achat prévue au contrat. La société indique qu’aux termes du contrat souscrit, Madame [T] [M] s’est engagée à prendre en charge les conséquences financières de tout litige ayant pour origine les vices du bien et que la survenance de tels litiges étant sans incidence sur l’obligation par le locataire de s’acquitter des charges financières ou non financières du contrat. Elle affirme que le contrat est arrivé à terme sans que l’option d’achat ne soit réglée et que même si le véhicule doit être expertisé, cette somme est due au regard des conditions générales du contrat dûment acceptées par Madame [T] [M]. La SA CGL précise que la confirmation de la concluante de ce qu’il n’y aurait pas représentation du prélèvement au titre de l’option d’achat ne signifie pas que la société y a renoncé. Madame [T] [M] s’oppose à cette demande, arguant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat, en ce qu’elle a demandé par courrier du 28 novembre 2023 la suspension des échéances dans l’attente de la résolution du litige. Elle précise que si ce courrier est resté sans réponse, par mail du 23 février 2024 la société CGL a confirmé qu’elle ne présenterait pas le prélèvement dans l’attente de l’issue du litige. Elle affirme qu’elle n’a pas levé l’option d’achat et a obtenu par mail du 23 février 2024, la suspension amiable de l’échéance relative au solde du contrat. Elle souligne que si l’expertise confirme que le bien est affecté d’un vice caché, elle ne l’achètera pas. Selon elle, il en résulte une contestation sérieuse à la demande de paiement par provision. Pour l’application de l’article 835 du code de procédure civile, l’exécution de l’obligation demandée ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [M] n’a pas levé l’option d’achat, demandant une suspension amiable auprès du créancier (pièce n°19 demandeur), et par mail du 23 février 2024, la SA CGL a confirmé “qu’il n’y aura pas de représentation du prélèvement” (pièce n°21 demandeur). Dès lors, la demande de la SA CGL se heurte à une contestation sérieuse, qui ne permet pas au stade des référés d’accorder une provision. Il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SA CGL. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [T] [M] et la SA FCA FRANCE. Madame [T] [M] dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE ; Mettons hors de cause la SA STELLANTIS ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : Monsieur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable diligenté du 6 novembre 2023, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché, -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 13 août 2024, à peine de caducité de la mesure, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du contrat de location avec option d’achat, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [T] [M], Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SA CGL, Laissons à la charge de Madame [T] [M] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 265 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d1e74459e0c7ed0ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA