Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d2e74459e0c7ed0ac7
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/731 N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNL SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.N.C. IP1R [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 6] [Localité 11] [Localité 11] défaillante S.A. EUROMAF Es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 3] [Localité 12] défaillante S.A.R.L. AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 8] défaillante S.A.R.L. ATB [Adresse 7] [Localité 9] défaillante Société Société d’assurance mutuelle SMABTP [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ID VERDE [Adresse 4] [Localité 16] défaillante Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES M UTUELLES [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 21 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00731, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [E] épouse [G], et à l’encontre de la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE et la SNC IP1R, désigné Madame [W] [B] en qualité d’expert. La SNC IP1R a par actes séparés du 10,13,14 et 17 mai 2024, fait assigner la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS EUROMAF, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la SARL ATB, la SA SMABTP, la SASU ID VERDE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’assignation délivrée à la société IP1R en date du 23 avril 2024, Vu les contrats de maitrise d’œuvre et de bureau de contrôle, Vu les polices d’assurances, Vu les pièces, - Déclarer la SNC IP1R, recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES, AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, ATB, SMABTP es qualité d’assureur des sociétés AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE et ATB, EUROMAF es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, ID VERDE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ID VERDE, à charge pour l’expert judiciaire de les convoquer dans le cadre des opérations à venir ; - Juger que l’éventuel complément de consignation des honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge de la partie demanderesse principale, à savoir les époux [G] - Juger que l’ordonnance de référé à intervenir est de nature à interrompre tous délai de prescription et forclusion à l’égard de parties à la présente procédure ; - Ordonner une prolongation du délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, - Réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. La SNC IP1R représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SA SMABTP, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS EUROMAF, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la SARL ATB, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. La SASU ID VERDE, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SA SMABTP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage. En l’espèce, la SNC IP1R justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs, les opérations d’expertise puisqu’en effet : - la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a agi en qualité de bureau de contrôle notamment pour délivrer l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (pièce n°5 demandeur) et assuré pour ses activités, auprès de la SAS EUROMAF (pièce n°6 demandeur) ; - la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, titulaire d’un contrat de maître d’œuvre conception et exécution (pièce n°7 demandeur) et assurée auprès de la SA SMABTP (pièce n°10 demandeur) ; - la SARL ATB intervenue pour le lot gros œuvre (pièce n°8 demandeur) et assurée auprès de la SA SMABTP (pièce n°9 demandeur) ; - la SASU ID VERDE, titulaire du lot VRD (pièce n°11 demandeur) et assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pièce n°12 demandeur). Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion La SNC IP1R demande que l’ordonnance de référé à intervenir soit de nature à interrompre tous délai de prescription et forclusion à l’égard de parties à la présente procédure. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SNC IP1R, la SA SMABTP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La SNC IP1R dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 (RG n° 24/00731) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS EUROMAF, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la SARL ATB, la SA SMABTP, la SASU ID VERDE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024 (RG n° 24/00731) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SNC IP1R communiquera sans délai à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS EUROMAF, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la SARL ATB, la SA SMABTP, la SASU ID VERDE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS EUROMAF, la SARL AGENCE MAUBOUSSIN DUMEZ ARCHITECTURE, la SARL ATB, la SA SMABTP, la SASU ID VERDE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription, Laissons à la SNC IP1R la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d2e74459e0c7ed0ac7
Données disponibles
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