Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d2e74459e0c7ed0ad4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/808 N° RG 24/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEV SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. MIROITERIE SAINT LAURENT [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 10] défaillante S.A.R.L. MAZZOLINI CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. FINATIO [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE MAZZOLINI [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 28 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00808, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI LUKE 2 et à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la société VACHERAND, la société CANOPEE HABITAT & SERVICES (DUVAL COUVERTURES) et la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT, désigné Monsieur [J] [N], remplacé par Monsieur [E] [D] en qualité d’expert, s’agissant de désordres dans l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 13] (59). Par assignations délivrées le 25 mars 2024, la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION et la SARL FINATIO, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée. La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT représentée sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux fins de : Vu l’article 145 et l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, - Recevoir l’intervention volontaire de la société ENTREPRISE MAZZOLINI ; - Mettre hors de cause la société MAZZOLINI CONSTRUCTION ; - Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée à Monsieur [E] [D], en remplacement de Monsieur [J] [N], en vertu de l’ordonnance initiale de référé du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 novembre 2023 (RG N°23/00808) aux parties suivantes : la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI, la SARL FINATIO ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la société ATELIER 24 ARCHITECTURE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées selon ordonnance de référé du 28 novembre 2023 confiées à Monsieur [N] puis à Monsieur [D], - Donner acte à la société ATELIER 24 ARCHITECTURE de ses protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, - Donner acte à la société ATELIER 24 ARCHITECTURE de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés MAZZOLINI et FINATIO. - Dépens comme de droit. Aux termes de ses conclusions, la SARL FINATIO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile - Recevoir la Société FINATIO en ses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande formée par la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [D], désigné en remplacement de Monsieur [J] [N], en vertu de l’ordonnance initiale du Tribunal Judiciaire de LILLE du 28 novembre 2023 (RG n°23/00808) ; - Juger que l’éventuelle consignation complémentaire sur honoraires de l’expert sera mise à la charge du demandeur ; - Réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions, la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION et la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - De mettre hors de cause la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 14] et par conséquent - De débouter la demanderesse de toute demande à son encontre ; - Condamner la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT au paiement d'une somme de 450,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION ; - Donner acte à la SARL MAZZOLINI dont le siège se situe à [Localité 12], de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage sur la demande de tendant à lui rendre opposable les opérations d’expertise en cours ; - Réserver les dépens. La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et la mise hors de cause de la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION La SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION et la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI sollicitent l’intervention volontaire de la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et la mise hors de cause de la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION, puisque c’est la seconde entreprise qui est intervenue sur le chantier et non celle assignée par le demandeur. La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT formule les mêmes demandes. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et de mettre hors de cause la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION. Sur l’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SARL FINATIO, la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE et la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI formulent les protestations et réserves d’usage. En l’espèce, La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque sur le chantier, la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE est intervenue comme architecte, assuré par la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI a effectué des travaux de plâtrerie et de menuiserie et la SARL FINATIO est le vendeur des lots concernés. L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n° 4). Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion La SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés MAZZOLINI et FINATIO. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription. Sur la demande de la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT, la SARL FINATIO et la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI . La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT, qui a par erreur assignée la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION l’obligeant à assurer sa représentation en justice, sera condamnée à lui verser la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG n° 23/00808) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI ; Mettons hors de cause la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION ; Déclarons communes à la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et la SARL FINATIO les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 (RG n° 23/00808) ayant désigné Monsieur [J] [N] remplacé par Monsieur [E] [Z] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT communiquera sans délai à la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et la SARL FINATIO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SARL ATELIER 24 ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE MAZZOLINI et la SARL FINATIO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription, Condamnons La SARL MIROITERIE SAINT LAURENT au paiement à la SARL MAZZOLINI CONSTRUCTION de la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la SARL MIROITERIE SAINT LAURENT la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfiarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 331 du code de procédure civilearticle 245 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d2e74459e0c7ed0ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA