Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d2e74459e0c7ed0ad6
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGHA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGHA DEMANDEUR : M. [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [W] [I], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [M] [R] a été indemnisé pour l'accident du travail du 14 avril 2003. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2003. M. [M] [R] a déclaré une rechute au 18 septembre 2023. Par courrier du 20 novembre 2023, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] a informé M. [M] [R] que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions. Le 8 décembre 2023, M. [M] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par décision du 21 février 2024, la CPAM a informé M. [M] [R] que lors sa séance du 2 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2024, M. [M] [R] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * À l’audience, M. [M] [R] maintient sa contestation de l'avis du médecin expert et sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [R] fait valoir qu’il n’a pas été vu par le médecin-conseil, qu’il souffre de son dos depuis 21 ans et qu’il a perdu son travail depuis, celui-ci bénéficiant d’une rente accident du travail de 15 %. * La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 février 2024, cet avis ainsi que celui du médecin-conseil s’imposant à elle et demande à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit diligentée. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». * * * La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l’espèce, M. [M] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 2 février 2024, rejeté sa contestation. La caisse fait valoir que les conclusions du médecin-conseil et de la CMRA s’imposent nécessairement à elle. Néanmoins, elle ne produit pas les conclusions de la commission médicale de recours amiable, empêchant dès lors de connaître les éléments médicaux lui ayant permis de décider du rejet de la demande de l’assuré. De ce fait, la demande de M. [M] [R] doit être soumise à un nouvel expert désigné cette fois, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif. La demande de M. [M] [R], qui n’a pas été par le médecin-conseil de la caisse ni par la CMRA, mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission similaire à celle confiée au premier expert. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P] [B] – [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner M. [M] [R] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable ; - dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [M] [R] a été victime le 14 avril 2003 et les lésions invoquées par le certificat du 18 septembre 2023 ; - dans l'affirmative, dire si à la date du 18 septembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2003, et si cette modification justifiait le 18 septembre 2023 : · un arrêt de travail ? · un traitement médical ? - dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du : LUNDI 13 JANVIER 2025 à 14 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], salle I à LILLE. PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [R] - CPAM - Docteur [B]
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e4d2e74459e0c7ed0ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA