Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0adb
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°21/865 N° RG 24/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGPF SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.S.U. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS (GDTP) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance en date du 1er février 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00865, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet LORIEUX, désigné M. [T] [X] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EURALILLE, s’agissant des désordres invoqués suite aux travaux réalisés au niveau du passage entre la copropriété [J] et l’ancienne conciergerie. Selon ordonnance en date du 25 juillet 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00835, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [X] ont été étendues à la SARL LUC SAISON ET ISABELLE MENU ARCHITECTE et à la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES. Par assignation délivrée le 08 avril 2024, la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 04 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS, représentée par son avocat, forme protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise : Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé en date du 1er février 2022 (RG 21/00865) ayant désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2023 (RG 23/00835) ayant étendu les opérations d’expertise à la SARL LUC SAISON ET ISABELLE MENU ARCHITECTE et à la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES ; La SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS forme protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise. La SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité non contestée d’intervenant aux travaux de réaménagement. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente. Sur les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES, demanderesse à l'extension de l'expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Vu les ordonnances de référé en date du 1er février 2022 (RG 21/00865) et du 25 juillet 2023 (RG 23/00835) ; Déclarons communes à la SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 1er février 2022 (RG 21/00865) ayant désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire ; Disons que de la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES communiquera sans délai à la SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SASU ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE [Localité 5] FLANDRES la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile de voir éarticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA