Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ade
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00894 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKT4 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1881 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.U.R.L. NEXT MOTORS [Adresse 4] [Localité 2] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [W] [H] a acquis le 21 septembre 2023, auprès de l’EURL NEXT MOTORS, un véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 6], avec un affichage de 180 000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 8000 euros. Par acte du 22 mai 2024, Monsieur [W] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné l’EURL NEXT MOTORS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [W] [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. L’EURL NEXT MOTORS régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bienfondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Monsieur [W] [H] produit à l’appui de sa demande : - un procès-verbal de contrôle technique du 21 septembre 2023 réalisé par FIVES AUTOCONTROLE qui fait état de défaillances mineures avec “mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, AVG, AVD”, “pour les pneumatiques, une usure anormale ou présence d’un corps étranger, AVG, AVD”, et “pour les amortisseurs, une protection défectueuse, ARG, ARD, AVD, AVG et un écart significatif entre la droite et la gauche, AR” (pièce n°5) ; - une facture du 06 octobre 2023 de la société AUTODOC pour “disques de frein et plaquettes de frein” pour un montant total de 436,80 euros (pièce n°6) ; - un procès-verbal de contrôle technique du 20 novembre 2023 réalisé par Monsieur [F] [T] qui fait état de défaillances : “source lumineuse défectueuse (AVG), un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVD), un amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de disfonctionnement grave (ARG), un mauvais attache d’un composant au châssis ou à l’essieu (ARG, ARD), un contrôle impossible des émissions à l’échappement, pour les feux de brouillard avant et arrière, une source lumineuse défectueuse (R,G), pour les amortisseurs, un écart significatif entre la droite et la gauche et pour le garde boue et les dispositifs antiprojections, ils sont manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)” (pièce n°10) Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [W] [H] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Monsieur [W] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : Monsieur [Z] [P] [Z] EXPERTISE [Adresse 5] [Localité 3] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché, -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l’Etat ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA