Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ae0
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEJ DEMANDEUR : M. [U] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [Y] [V], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Le 26 mars 2019, M. [U] [L] a été victime d’un accident du travail, pris en charge le 3 juin 2019 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 octobre 2021, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a fixé la guérison de ses lésions à la date du 31 octobre 2021. Le 18 février 2022, M. [U] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par courrier du 10 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [U] [L] que lors de sa séance du 5 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, M. [U] [L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L’affaire, appelée à l'audience du 13 mai 2024, a été retenue. * * * * À l’audience, M. [U] [L] demande au tribunal de : – dire et juger que son état de santé résultant de son accident du travail du 26 mars 2019 n'était pas guéri à la date du 31 octobre 2021 ; – ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale avec pour mission de déterminer, au jour de l'expertise, si son état de santé en relation avec l'accident du travail du 26 mars 2019 était consolidé ou guéri et le cas échéant fixer la date de consolidation. * La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer le recours formé par M. [U] [L] irrecevable pour défaut de motivation ; - débouter M. [U] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [U] [L] aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire, - débouter M. [U] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que l'état de M. [U] [L], victime d'un accident du travail le 26 mars 2019, pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2021 ; - condamner M. [U] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre subsidiaire, - diligenter une expertise médicale judiciaire afin de : • Dire si l'état de M. [U] [L], victime d'un accident du travail le 26 mars 2019, pouvait être considéré comme guéri le 31 octobre 2021. • dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison. - condamner M. [U] [L] aux éventuels frais et dépens de l'instance L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison s’entend comme le retour à l’état antérieur de l’assuré avant l’accident. En l'espèce, M. [U] [L] a été victime le 26 mars 2019 d'un accident du travail. Le 3 juin 2019, la CPAM a pris en charge l'accident de M. [U] [L] du 26 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 21 octobre 2021, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de guérison à la date du 31 octobre 2021. En l’espèce, dans la mesure où M. [U] [L] a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie. La CMRA confirme la décision du médecin-conseil, sans toutefois que la CPAM ne joigne le rapport de la CMRA permettant d’objectiver les motifs du refus de prise en charge. M. [U] [L] conteste cette analyse en faisant valoir que persistent toujours des séquelles depuis son accident du travail et qu’il est passé chez le médecin-conseil. Il soutient avoir été obligé de revenir travailler car il n’a rien. Il soulève avoir fait des radios car il souffre toujours de douleurs Il indique également ne plus arriver à dormir le soir et à marcher normalement. Il ajoute avoir fait une infiltration mais qu’après trois mois son docteur lui a dit qu’il ne pouvait faire une autre infiltration ; qu’on l’a donc envoyé faire service des douleurs à [Localité 6] et que le rendez-vous est à venir et qu’il a aussi un autre rendez-vous avec service psychiatrie M. [U] [L] expose vouloir trouver solution pour reprendre son travail et estime qu’il n’est pas toujours guéri puisqu’il souffre toujours de séquelles. Il indique être actuellement en arrêt maladie classique. Ces éléments, constituant un commencement de preuve, sont susceptibles de remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable et justifient une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale. La demande de M. [U] [L] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : «Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » . Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P] [H] – [Adresse 4], avec pour mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical du dossier de M. [U] [L] détenu par l'assuré lui-même et par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] et/ ou son service médical et convoquer les parties ; 2) examiner M. [U] [L] et recueillir ses doléances ; 3) prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ; 4) dire si l’état de santé de M. [U] [L] à la suite de l’accident du travail du 26 mars 2019 était consolidé ou guéri à la date du 31 octobre 2021 et à défaut, dire, au jour de l’expertise, si et à quelle date l'état de santé de M. [U] [L] par suite de l’accident du 26 mars 2019 était consolidé ou guéri ; 5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6) faire toute observation utile ; DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Tribunal par lettre simple; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : LUNDI 13 JANVIER 2025 à 14 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du LUNDI 13 JANVIER 2025 à 14 heures ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes ; PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [L] - CPAM - Docteur [H]
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA