Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ae3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJC7 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [I] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [B] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [I] [N] a acquis le 28 octobre 2023, auprès de [B] [H], une motocyclette d’occasion, de marque SUZUKI GSXR, immatriculée [Immatriculation 6], mise en circulation le 02 février 2007, affichant un kilométrage de 24.087, moyennant le paiement de la somme de 6.000 euros, qu’il avait lui-même achetée deux mois auparavant sans y faire la moindre modification, et avec laquelle il indique avoir parcouru 200 kms. Par acte du 30 avril 2024, [I] [N] a assigné [B] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, [I] [N], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat. [B] [H] représentée, fait protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions. [B] [H] indique que [I] [N] est une acheteuse avertie, qu’elle a essayé le véhicule avant son acquisition et n’a émis aucune réserve, puis a tenté ultérieurement d’en obtenir le remboursement. Les parties n’ont pas trouvé d’issue amiable à leur différend. [B] [H] indique ignorer les conditions d’utilisation et de gardiennage de la moto. Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 31 janvier 2024 par un expert mandaté par ACM PJ, relève l'existence de plusieurs défauts sur la moto, défauts visuels consécutifs à des chutes, des traces de réparation grossières et des modifications apportées dans le but de rouler sur circuit notamment ; mentionne que le perçage du cadre à deux endroits peut avoir une incidence sur sa rigidité et sur la sécurité des personnes utilisant la moto ; que sans démontage, le bruit moteur entendu semble provenir d’un défaut de tendeur de chaîne de distribution (Pièce n°6). Le constat visuel du véhicule établi par CROKS MOTEURS conclut que le véhicule a déjà subi une ou plusieurs chutes et certains éléments laissent à penser qu’il a été utilisé pour des courses sur piste. (Pièce n° 3) Au vu des éléments et documents produits, [I] [N] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. [I] [N] dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : Mr [Y] [M] [Adresse 7] [Localité 3] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché, --Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si la demanderesse a pu se convaincre elle-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 30 août 2024, à peine de caducité de la mesure, Laissons à la charge de [I] [N] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA