Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ae6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 982 770 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00808 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPI SL/SH JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL Unipersonnelle FAELENS IMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDERESSE : La SCI LYES [Adresse 2] [Localité 3] défaillante PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 02 Juillet 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SCI LYES est propriétaire des lots n° 1 et 2 dépendant d’un immeuble « résidence du [Adresse 2] », situé au [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARLU FAELENS IMMOBILIER. Par acte d’huissier du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARLU FAELENS IMMOBILIER, a fait assigner la SCI LYES devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 55 et 62 du Décret du 17 mars 1967, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la SCI LYES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] à [Localité 3] »la somme de 9.827,70 € (8.276,96 € + 1.033,84 €), et ceci avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception sur 8.276,96 €, et à compter de la présente assignation sur le surplus. - Condamner la SCI LYES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] à [Localité 3] » la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SCI LYES en tous les frais et dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] à [Localité 3] » à compter de la mise en demeure d’avoir à payer du 20 février 2024. L’affaire appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne habilitée, la SCI LYES ne s’est pas fait représenter. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fond de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - les appels de charges et travaux et les relevés individuels de charges (pièces n°13 à 34 et 36 à 41) ; - le relevé de compte arrêté au 23 avril 2024 (pièce n°1) ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 21 mai 2021, 08 avril 2022 et 10 mars 2023 (pièces n°5,6,7) ; - le contrat de syndic (pièce n°44) ; - le commandement de payer du 05 août 2022 (pièce n°42) ; - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024 (pièce n°43) ; Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 9 827,70 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de la SCI LYES, composée d’une part de 8793, 86 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 et d’autre part, de 1033,80 euros correspondant à la provision sur charge du 3e et 4e trimestre 2024 et la cotisation fonds travaux qui sera appelée pour les 3e et 4e trimestres, désormais devenues exigibles. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire les sommes suivantes : - la somme de 180 euros pour constitution de dossier huissier ; - la somme de 96 euros pour suivi de dossiers par le syndic sans justification des frais - la somme de 51,07 euros pour frais requête IP JCP, non justifiée par la procédure actuelle ; La SCI LYES se trouve ainsi débiteur de la somme de 9500,63 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 01 janvier 2021, incluant les sommes dues au titre du quatrième trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus. Sur les demandes accessoires La SCI LYES, qui succombe, supportera les dépens. Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne la SCI LYES à payer au syndicat des copropriétaires immeuble « résidence du [Adresse 2] », situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARLU FAELENS IMMOBILIER, la somme de 9500,63 euros (neuf mille cinq cents euros et soixante-trois centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 23 avril 2024, appel du quatrième trimestre inclus ; Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, de la mise en demeure du 20 février 2024 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamne la SCI LYES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence du [Adresse 2] », situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LYES aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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