Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ae9
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/111 N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCDK SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.N.C. BASLYS [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [S] [X], entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 5] défaillant S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EFITEA [Adresse 6] [Localité 3] défaillante S.A.S. SODILYS [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 04 juillet 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00111, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SNC BASLYS, et à l’encontre de la société GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS EFITEA et la SELAS MJS PARTNERS, désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [P] [L], concernant des désordres à la suite de travaux dans un immeuble situé à La Gorgue (59). Par assignations délivrées le 26, 27 et 28 février 2024, la SNC BASLYS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [S] [X], la SELAS MJS PARTNERS, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SAS SODILYS, outre la condamnation de la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFITEA à produire l’attestation d’assurance de la société EFITEA relative au chantier litigieux, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour y être plaidée le 11 juin 2024. La SNC BASLYS représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprenant les mêmes demandes que celles dévelopées dans son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, la SA QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - Juger recevable et bien fondée la compagnie QBE EUROPE SA/NV à formuler toute protestation et réserve sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [L] suivant ordonnances en date des 4 juillet et 28 août 2023, - Condamner la société BASLYS à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV une indemnité procédurale de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, Oralement, la SA QBE EUROPE SA/NV par son avocat, sollicite son intervention volontaire et la mise hors de cause de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED car la société est désormais radiée. Monsieur [S] [X], régulièrement cité par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat. La SELAS MJS PARTNERS et la SAS SODILYS, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite sa mise hors de cause expliquant que cette société a été radiée et que vient en lieu et place la SA QBE EUROPE SA/NV qui demande son intervention volontaire. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV recevable et de mettre hors de cause la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Sur la mesure d’expertise Vu l’ordonnance de référé en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00111) ayant désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 28 août 2023 ayant désigné Monsieur [P] [L] en remplacement de Monsieur [N] [Z] ; Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SA QBE EUROPE SA/NV formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise. En l’espèce, la SNC BASLYS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS SODILYS qui exploite les locaux, à Monsieur [S] [X] qui a été l’architecte du projet, et à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFITEA qui est intervenue sur le chantier et assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise. L’expert a donné son avis favorable à leur mise en cause, suivant note du 20 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°14 - page 20). Sur la demande de communication des attestations d’assurance par la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFITEA La SNC BASLYS sollicite que le défendeur communique, l’attestation d’assurance de la société EFITEA relative au chantier litigieux. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance. Il sera donc fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens et les frais irrépétibles comme sollicité par la SNC BASLYS. La SNC BASLYS dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande à ce titre. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 04 juillet 2023 (RG n°23/00111) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV ; Mettons hors de cause la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Déclarons communes à Monsieur [S] [X], la SELAS MJS PARTNERS, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS SODILYS les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 04 juillet 2023 (RG n°23/00111) ayant désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [P] [L] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SNC BASLYS communiquera sans délai à Monsieur [S] [X], la SELAS MJS PARTNERS, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS SODILYS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [S] [X], la SELAS MJS PARTNERS, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS SODILYS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Ordonnons à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFITEA, à communiquer à la SNC BASLYS, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, l’attestation d’assurance de la société EFITEA relative au chantier en cause, Déboutons la SA QBE EUROPE SA/NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la SNC BASLYS la charge des dépens ; La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 700 du code de procédure civile étant résarticle 700 du code de procédure civile. La SA QBarticle 245 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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