Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d4e74459e0c7ed0b0b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 116 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHXT MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [F] [X] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [S] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [N] [D] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [F] [X] a, suivant acte authentique reçu par Me [O] [B], Notaire à [Localité 6], acquis auprès de Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 7] (59) moyennant le prix de 1 165 000 euros. Exposant avoir constaté des désordres concernant la toiture de l’immeuble et sa terrasse, Monsieur [F] [X] a par actes du 25 avril 2024, fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Monsieur [F] [X] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de - débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] conclut à : Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces dénoncées, A titre principal, - Débouter en tout point M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [X] à verser à M et Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Donner acte à Monsieur et Madame [J] de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur les mérites de la demande formée par Monsieur [X] qu’il formule les protestations et réserves d’usage ; - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Monsieur [F] [X] affirme être fondé à solliciter du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise. Concernant les infiltrations, il explique que les époux [J] ont vendu un immeuble sur lequel ils avaient entrepris, à deux reprises, des réparations de fortune au niveau de la toiture à raison d’infiltration sans en aviser l’acquéreur ni même justifier de l’intervention d’un professionnel à ce titre et avec une toiture-terrasse, laquelle est inexistante puisque la structure de l’immeuble n’autorise pas un tel usage. Il soutient que la responsabilité des vendeurs pourrait être recherchée sur le fondement des vices cachés, de la réticence ou même de l’obligation de délivrance conforme. Monsieur [F] [X] verse deux procès-verbaux de commissaire de justice du 7 août 2023 et 7 février 2024 ainsi qu’un rapport d’architecte qui relève que les infiltrations ne sont pas réparées dès lors que la cause n’a pas pu être établie de manière certaine, raison pour laquelle une expertise contradictoire doit être réalisée. Selon lui, le dégât des eaux est établi, de sorte que l’expertise sollicitée n’a pas vocation à suppléer à la prétendue carence probatoire du concluant. De plus, si les défendeurs certifient qu’une entreprise MÉTROPOLE COUVERTURE est intervenue, ils ne justifient pas selon Monsieur [X] ni de la date de son intervention en 2020 ou 2022, ni de son objet. Enfin, sur l’action en vice caché, il rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de son issue. Monsieur [X] indique avoir fait l’acquisition d’un bien immobilier disposant d’une toiture en terrasse ou en terrasse suspendue avec vue sur le golf alors que la structure de l’immeuble ne permet pas l’aménagement d’une terrasse en toiture. Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] sollicitent que le requérant soit débouté de sa demande d’expertise. Ils rappellent que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Selon eux, le demandeur ne produit aucun constatmatérialisant la fuite dans le salon – salle à manger, ni ne produit une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assurance. Ils expliquent que le demandeur ne produit aucune preuve de réparations, ni d’expertise d’assurance. Les défendeurs affirment n’avoir jamais eu de fuites dans leur salon - salle à manger depuis l’intervention de MÉTROPOLE COUVERTURE. Ils relèvent que l’action en vices cachés ne pourra prospérer dès lors que les réparations faites par la société MÉTROPOLE COUVERTURE que Monsieur [J] avait fait intervenir en 2020 sont sous garantie de cette entreprise, et que Monsieur [X] se trompe d’adversaire et de fondement la fuite se situant au droit de la réparation effectuée par MÉTROPOLE COUVERTURE. Pour la toiture terrasse et l’escalier, les époux [J] expliquent que l’acte authentique de vente en sa page 10 prévoit une clause exclusive des vices apparents ou cachés et que pour les vices cachés, l’exonération ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient connus du vendeur. Les défendeurs soutiennent que tout ce que soulève Monsieur [X] au sujet de la toiture terrasse est visible et l’était lors des visites d’avant-vente. Les époux [J] soulignent que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec. Ils estiment qu’aucun événement après la vente ne justifie une démarche en recherche de garantie des vices cachés. A titre subsidiaire, Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] formulent les protestations et réserves d’usage. A titre liminaire, il est constant, que l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Monsieur [F] [X] produit à l’appui de ses demandes : - un rapport d’architecte du 17 juillet 2023 par Monsieur [S] [L] (pièce n°4 demandeur) ; - un devis de la société VYSTRUVE CONSTRUCTION du 2 octobre 2023 pour un “remplacement étanchéité, charpente, création terrasse avec garde-corps” d’un montant de 33 604, 24 euros (pièce n°5 demandeur) ; - un procès verbal de constat du 07 août 2023 réalisé par Maître [A] [Y] [E], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce n°6 demandeur) ; - un procès verbal de constat du 07 février 2024 réalisé par Maître [A] [Y] [E], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce n°9 demandeur) ; Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant d’une part l’infiltration à l’intérieur de l’immeuble et d’autre part, la toiture terrasse, de sorte que Monsieur [F] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’expertise permettra de déterminer l’étendue et les origines des désordres invoquées mais aussi de déterminer si ces derniers étaient présents avant la vente. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. Monsieur [F] [X] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [W] [P] [Adresse 3] [Localité 4] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Monsieur [F] [X] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de Monsieur [F] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de Monsieur [S] [J] et Madame [C] [D] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [F] [X], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 146 du code de procédure civile relatif aarticle 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d4e74459e0c7ed0b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA