Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d4e74459e0c7ed0b11
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 512 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6B SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [K] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. CAROSSERIE ALEXANDRE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE S.A.S. GRAND AUTOMOBILE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE Société FORD MOTOR COMPANY BELGIUM [Adresse 8] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [K] [W] a acquis le 17 décembre 2017, auprès de la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE, un véhicule neuf de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le paiement de la somme de 35 120 euros. Expliquant que le 20 août 2023 un voyant sur son tableau de bord s’est allumé simultanément avec l’arrêt du moteur et qu’une expertise a eu lieu sans issue amiable, par actes séparés du 27 février et 5 et 13 mars 2024, Monsieur [K] [W] a assigné la SARL CAROSSERIE ALEXANDRE, la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE et la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Monsieur [K] [W], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, la SARL CAROSSERIE ALEXANDRE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société CARROSSERIE ALEXANDRE ; - Réserver les dépens ; - Rejeter toutes les demandes qui pourraient être formalisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions, la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Débouter Monsieur [W]. Subsidiairement, - Donner acte à la société GRAND NORD AUTOMOBILE qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de - Débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à instaurer une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de FORD BELGIQUE. - Condamner Monsieur [W] à verser à FORD BELGIQUE une indemnité de 1.500 euros du titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [W] aux dépens. Subsidiairement, - Compléter la mission suggérée par Monsieur [W] en y rajoutant les chefs de mission suivants : - prendre les convenances des parties afin de recueillir leurs disponibilités et/ou leur proposer plusieurs dates, - déterminer dans le cadre de l’historique les conditions dans lesquelles la vente du véhicule prétendument vendu neuf est intervenue. - déterminer les contrôles, analyses, examens ou investigations qu’il ne peut pas ou plus effectuer du fait des opérations d’expertise extra-judiciaires. - dire si la panne pouvait être évitée si le véhicule n’avait pas continué d’être utilisé en dépit des désordres. - dire s’il existe une aggravation des désordres et dans l’affirmative, dire à la charge de qui et la chiffrer. - autoriser Monsieur [W] à faire réparer le véhicule à ses frais avancés, afin de limiter les préjudices. - Dire et juger que Monsieur [W] fera l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite. - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Monsieur [K] [W] soutient être fondé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GRAND NORD AUTOMOBILES qui a vendu le véhicule et dont la responsabilité peut être envisagée au visa de l’article 1641 du code civil, de la SARL CAROSSERIE ALEXANDRE qui a procédé aux dernières réparations et mesures d’entretien du véhicule et dont la responsabilité contractuelle doit être envisagée (article 1147 du code civil) et de la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM qui serait le constructeur du véhicule et dont la responsabilité peut être envisagée au visa de l’article 1641 du code civil et de la réglementation communautaire. Selon lui, plusieurs éléments font échec à l’argumentation des défenderesses. D’abord, l’expertise judiciaire est ordonnée sans préjudice des droits et moyens des parties, qui sont réservés et donc l’argument de fond soulevé ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction. De plus, le postulat retenu par le cabinet CREATIVE repose sur une prétendue utilisation du véhicule après l’apparition des premiers signes de l’avarie, ce que Monsieur [K] [W] conteste d’autant qu’il n’est étayé par aucun élément. Enfin, selon lui, il n’y a pas eu de signe annonciateur de l’avarie avant la casse moteur, laquelle a été subie et instantanée et les experts amiables ne se sont pas prononcés sur les raisons pour lesquelles les voyants d’alerte du véhicule ne se sont pas déclenchés et le mode “mou” ne s’est pas activé. Même s’il fallait considérer que le demandeur avait continué de rouler malgré l’apparition de l’avarie, ce qui est fermement contesté, il ne s’agirait là que de la seconde cause de la casse du moteur, la cause de l’avarie originelle a été déterminée comme étant un éclatement de la durite arrière de la pompe à eau, lui-même provoqué par une projection de carburant. Enfin, il souligne qu’un désordre sériel n’est pas exclu sur chacun des épisodes ayant concouru au dommage : la projection de carburant sur la durite de refroidissement, l’éclatement de la durite arrière de la pompe à eau, l’absence d’enclenchement des voyants d’alerte, l’absence d’enclenchement du mode « mou » et la casse du moteur. La SAS GRAND NORD AUTOMOBILE sollicite que Monsieur [K] [W] soit débouté de sa mesure d’expertise. Selon elle, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime susceptible de permettre la désignation d’un expert judiciaire. En effet, tant l’expert du requérant que l’expert de la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE ont conclu au fait que les désordres n’étaient pas inhérents au véhicule mais bien à une intervention extérieure par la société CAROSSERIE ALEXANDRE. A titre subsidiaire, la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise. La SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM sollicite également que Monsieur [K] [W] soit débouté de sa mesure d’expertise. Selon la société, il n’existe pas de motif légitime à l’expertise à son égard puisqu’il n’existe d’une part aucune présomption grave, précise et concordante d’un défaut de fabrication imputable à FORD BELGIQUE et d’autre part aucun indice rendant crédible la responsabilité de FORD BELGIQUE. La défenderesse indique que l’expert envisage soit une éventuelle responsabilité de la société CARROSSERIE ALEXANDRE à l’occasion d’une précédente intervention, soit la responsabilité de son propre mandant Monsieur [W] pour avoir continué à rouler en dépit des désordres. De plus, ce ne sont pas des articles internet généraux, qui n’engagent que leurs auteurs, qui pourront démontrer que les désordres affectant le véhicule litigieux procèdent d’un défaut de conception ou aller à l’encontre des constations faites sur le véhicule en cause. L’expertise envisagée, qui mobilise du temps et des frais, doit être limitée aux seules parties susceptibles d’être mises en cause, ce qui n’est pas le cas de la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM. La SARL CAROSSERIE ALEXANDRE formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Le rapport d’expertise amiable du 07 novembre 2023 réalisée par Monsieur [E] [S], expert en automobile, à la demande la SMA RCPRO, assureur de la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE, relève que “l’avarie est en lien avec la rupture d’une durite du circuit de refroidissement, suivie d’une utilisation abusive du véhicule. L’avarie n’est pas consécutive à un défaut propre du véhicule” (pièce n°1 de la SAS GRAND NORD AUTOMOBILE). Le rapport d’expertise amiable du 07 novembre 2023 réalisée par Monsieur [N] [B], expert en automobile, atteste que “la destruction du moteur provient d’une utilisation du véhicule avec une température moteur trop élevée à cause d’un circuit de refroidissement moteur défaillant” et que “l’origine de ce problème de refroidissement provient de l’éclatement de la durite arrière de la pompe à eau”, “durite qui a perdu ses qualités suite à une ou plusieurs projections de carburant, qui ont chimiquement altéré le caoutchouc de la durite, sa gaine de protection ayant retenu le carburant”. L’expert poursuit en attestant d’une “aggravation des dommages, l’utilisation aurait dû s’arrêter dès l’apparition de fumée et/ou alerte tableau de bord et/ou montée en température”. Il conclut que “l’origine de l’avarie a été déterminée et provient d’un fait extérieur du véhicule” et que “ seul la CARROSSERIE ALEXANDRE est intervenue sur le filtre à carburant suivant facture du 23 avril 2021" (pièce n°8 demandeur). Les éléments et documents produits rendent vraisemblables les désordres invoqués par le demandeur concernant le moteur du véhicule. Même si les expertises amiables produites aux débats attestent que l’avarie serait due à un fait extérieur au véhicule, seule une expertise judiciaire contradictoire, en présence de l’ensemble des parties, permettra de déterminer non seulement la véritable origine des défaillances mais elle permettra également au juge du fond postérieurement saisi des faits, d’engager ou d’écarter la responsabilité des sociétés ayant participé à la mesure d’instruction. Monsieur [K] [W] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [K] [W], la SARL CAROSSERIE ALEXANDRE et la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM. Monsieur [K] [W] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Désignons en qualité d’expert : Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment les rapports d’expertise amiable du 07 novembre 2023, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 13 août 2024, à peine de caducité de la mesure, Rejetons la demande de la SA FORD MOTOR COMPANY BELGIUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Monsieur [K] [W] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1641 du code civilarticle 265 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil et de la réglementation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d4e74459e0c7ed0b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA