Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b17
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 169 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00637 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQU MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [Z] [W] domicilié : chez Chez Me MANDON [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Compagnie d’assurance PACIFICA LA COMPAGNIE D ASSURANCES PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 1er avril 2023, Monsieur [Z] [W] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [Y] [A], assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA. Monsieur [Z] [W] a été pris en charge par les services de secours pour être transporté aux urgences. Il présentait outre des douleurs lombaires et cervicales, une fracture déplacée de la branche horizontale gauche de la mandibule, un traumatisme abdominal avec hématome, et un traumatisme du mésentère. Son état a nécessité trois interventions chirurgicales et un mois d’hospitalisation : il a été opéré de la mâchoire mais son état a aussi justifié deux interventions chirurgicale l’une consistant à retirer une partie du côlon et l’autre consistant en la résection de grêle avec anastomose. Par actes séparés des 24 et 25 avril 2024 Monsieur [Z] [W] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurances PACIFICA et la Caisse d’Assurance Maladie de l’ARTOIS, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Monsieur [Z] [W] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation reprise oralement et demande au président du tribunal judiciaire de : Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1342-7 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’article A 444-32 du Code du Commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint, - ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale de Monsieur [Z] [W] ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [W] une provision de 50.000 € au titre de ses préjudices ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [W] une provision ad litem de 2.500 € ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [W], les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce, - CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens, et notamment aux frais de délivrance de l’assignation ; - ORDONNER l’exécution provisoire. La compagnie PACIFICA ASSURANCES, représentée, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de : - RECEVOIR la société PACIFICA en ses écritures, les disant bien fondées, - DONNER ACTE à la société PACIFICA de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ; - DETERMINER la mission de l’expert judiciaire - DIRE ET JUGER que la décision à venir sera opposable à la CPAM - DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande de 50 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice corporel ; - JUGER QUE la provision ne dépassera pas 10.000€. - DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.500 euros. - RESERVER les dépens. La CPAM de l’ARTOIS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La société PACIFICA ASSURANCES forme protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas. Il résulte des pièces du dossier que le 1er avril 2023, Monsieur [Z] [W] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [Y] [A], assuré auprès de la compagnie d’assurances et qu’il a supporté des blessures nécessitant 3 opérations chirurgicales et un mois d’hospitalisation puis un suivi à la fois médical et psychologique. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice. Monsieur [Z] [W] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [Z] [W] sollicite le versement d’une provision de 50000 euros tandis que la société PACIFICA ASSURANCES propose de lui verser la somme de 10000 euros. Le préjudice de Monsieur [Z] [W] n’a pas été évalué et les débours de la CPAM évalués au 2 mai 2024 à la somme de 51699,46 euros ne sauraient servir de base pour évaluer le préjudice de la victime puisque les débours sont les sommes dépensées par la CPAM au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de franchise ou d’indemnité journalières. La société PACIFICA justifie avoir formé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1000 euros suite à la déclaration de dommage formalisée par Monsieur [Z] [W] le 17 mai 2023 à laquelle il n’a pas donné suite. Cependant, le demandeur affirme ne pas l’avoir reçue et la société PACIFICA n’apporte pas la preuve de sa réception. Les justificatifs médicaux produits démontrent les préjudices subis par Monsieur [Z] [W] à la suite de l’accident mais aucun document ne permet, en l’absence d’expertise médicale de déterminer les sommes pouvant lui être allouées. Aucune provision n’a encore été versée. La société PACIFICA ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré. Dans l’attente de la réalisation de l’expertise médicale, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [W] une provision non sérieusement contestable de 10000 euros, qui sera supportée par la société PACIFICA ASSURANCES. Sur la demande de provision ad litem : Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Monsieur [Z] [W] sollicite la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme complémentaire de 2500 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d’expertise. La société PACIFICA s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [Z] [W] ne justifie pas de sa demande. En l’espèce, d’une part, Monsieur [Z] [W] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable. D’autre part, il n’est pas contestable que Monsieur [Z] [W] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil. Dès lors, il conviendra d’accueillir la demande de ce chef de Monsieur [Z] [W], qui sera supportée par la société PACIFICA ASSURANCES. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société PACIFICA. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [W] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. Il n’apparait pas inéquitable, au stade de l’expertise, de laisser à la charge de Monsieur [Z] [W] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les frais d’exécution forcée Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à payer les sommes prévues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce. La défenderesse ne s’y oppose pas. Les frais occasionnés en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir seront donc mis à la charge de la société PACIFICA ASSURANCES. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder [X] [Y] Hôpital Privé "[9]" [Adresse 5] [Localité 3] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; - Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; - Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : - si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; - Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 13 août 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Condamnons la société PACIFICA ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [W] la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de ses préjudices ; Condamnons la société PACIFICA ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [W] une provision ad litem de 2.500 € ; Condamnons la société PACIFICA ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes éventuellement dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce ; Déboutons Monsieur [Z] [W] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons à Monsieur [Z] [W] la charge des dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM d’ARTOIS, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1342-7 du Code Civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA