Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b1c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 64 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCDC SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [R] [E] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. HJE & CO immatriculée au RCS de Lille sous le n°853 822 005. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [10] ([11]) [Adresse 12] [Localité 9] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [E] a acquis, suivant bon de commande en date du 1er mars 2023, auprès de la SAS HJE & CO, un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN, de modèle Golf V, immatriculé provisoirement [Immatriculation 13], moyennant le paiement de la somme de 13.647 euros. Monsieur [R] [E] expose que la SAS HJE & CO a procédé au rachat de son ancien véhicule, moyennant le paiement de la somme de 2.500 euros. Monsieur [R] [E] indique que dans le cadre de la vente, seul lui a été remis le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique, en date du 6 avril 2023, lequel ne faisait état d’aucune mention de la part de la S.A.R.L. [10]. Monsieur [R] [E] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment l’allumage du voyant moteur. Il indique que, malgré plusieurs interventions de la SAS HJE & CO, les problèmes rencontrés avec le véhicule ont persisté. Monsieur [R] [E] indique qu’un contrôle technique réglementaire a été effectué à sa demande au sein du centre REFLEX AUTO CONTROL, le 19 mai 2023,faisant état de défaillances majeures. Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [R] [E] a, par actes séparés en date du 28 février 2024, fait assigner la SAS HJE & CO et la S.A.R.L. [10] ([11]) devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 04 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [R] [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Débouter la société HJE&CO de ses demandes, fins et conclusions -Désigner expert judiciaire aux fins de mission suivante : o Procéder à l’examen du véhicule litigieux o Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent o Décrire les désordres constatés en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition o En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage et s’ils étaient décelables par un acquéreur non professionnel o Vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance o Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage de celui-ci au moment de la vente o Indiquer si le contrôle technique réalisé par la société [10] ([11]), a été réalisé dans les règles de l’art o Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation o Préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis - Dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS HJE & CO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 263, 269 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, -Débouter Monsieur [R] [E] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire, -Condamner Monsieur [R] [E] au paiement des frais d’expertise engagés ; En tout état de cause, -Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société HJE & CO, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. [10] ([11]) n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La SAS HJE & CO s’oppose à titre principal à la demande d’expertise judiciaire, faisant valoir sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile qu’il n’y a en l’espèce aucunement lieu de désigner un expert, les éléments produits aux débats permettant parfaitement à la juridiction au fond, si elle était saisie, de se prononcer. Elle soutient en outre que compte-tenu du fait que deux experts ont déjà été mandatés par les mêmes parties et que deux rapports d’expertise ont été rendus amiablement et contradictoirement en 2023, aucun motif légitime ne peut valablement être retenu et justifier la tenue d’une expertise judiciaire qui serait donc une troisième expertise, qui n’apportera aucun élément nouveau. Elle estime que les préjudices ont déjà été évalués et qu’elle a proposé de prendre en charge les réparations, sauf la corrosion non perforante. La SAS HJE & CO conclut qu’une troisième expertise n’est pas justifiée et que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies. Subsidiairement, la SAS HJE & CO sollicite que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur [R] [E]. En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES en date du 10 novembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [W] [C], expert automobile indépendant DE en date du 30 novembre 2023, rendent vraisemblables les désordres invoqués par Monsieur [R] [E]. La réalisation de deux expertises amiables d’assurance, qui ne présentent pas les mêmes garanties procédurales que celles d’une expertise judiciaire, n’est pas de nature à priver la présente demande d’un intérêt légitime. Il apparaît par ailleurs nécessaire, au vu de ces pièces et des désordres invoqués, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par Monsieur [R] [E] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres. Il appartiendra par ailleurs au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes et les responsabilités encourues, les opérations d'expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause. Il est en cela nécessaire que la SARL [10] y participe, dès lors qu’elle a délivré un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique favorable en date du 06 avril 2023. Par suite, il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge et ne peut porter que sur des questions techniques et non juridiques. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS HJE & CO. L’expertise étant ordonnée à la demande de la Monsieur [R] [E], et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : M. [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] Avec la mission suivante : - se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles, - décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiserensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : →fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; →rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 13 août 2024, à peine de caducité de la mesure ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [R] [E] les dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 263 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA