Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b1f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00542 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD25 MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [O] [J] [Adresse 7] [Localité 15] représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE Mme [I] [N] [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Entreprise DEMOURA [Adresse 26] [Localité 24] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. SURP NORD [Adresse 27] [Localité 19] représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. LABEL ECO [Adresse 12] [Localité 18] non comparante S.A.R.L. BEGHIN FONTAINE [Adresse 9] [Localité 23] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. CAPOULADE [Adresse 2] [Localité 21] non comparante A.M.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 31] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC FONCIA HAUTS DE FRANCE SAS [Adresse 8] à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante S.A.R.L. AZUR VLD domiciliée : chez [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 29] / FRANCE représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE S.A.S. FINAPAR dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 30] [Localité 28] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. 24 ATELIER D’ARCHITECTURE [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. APSIS SARL ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. FONTENOY GROUPE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 20] non comparante S.A.R.L. METAL CREATION [Adresse 25] [Localité 17] non comparante S.A.R.L. CANOPEE HABITAT ET SERVICES / DUVAL COUVERTURES domiciliée : chez [E] [Adresse 11] [Localité 22] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] ont, suivant acte authentique reçu par Me[T] [Y], Notaire à [Localité 32] le 12 octobre 2023, acquis auprès de la SARL AZUR VRD un appartement et deux parkings correspondant aux lots 107, 202 et 203 situé [Adresse 13] à [Localité 15] moyennant le prix de 565.000 euros. La SARL AZUR VRD a acquis le 15 mars 2017 ce bien de la société FINAPAR qui a, suivant permis de construire délivré le 3 avril 2013, réalisé des travaux de réabilitation en qualité de mâitre d’ouvrage et sous la maîtrise d’œuvre de la SARL 24 ATELIER ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE. Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] précisent qu’au terme de l’acte de vente les travaux réalisés ont été d’une telle ampleur qu’ils ont été assimilés fiscalement à la production d’un immeuble neuf, l’immeuble a été achevé le 22 décembre 2014, la réception avec réserves est intervenue le 1er octobre 2014 pour les parties communes, la livraison de l’appartement est intervenue le 17 mars 2015 avec réserves et les réserves ont toutes été levées. Les procès-verbaux de réception annexés à l’acte de vente permettent de savoir que les entreprises intervenues et mandatées par FINAPAR sont les suivantes : - SARL 24 ATELIER ARCHITECTURE en qualité de maitre d’oeuvre - APSIS SARL D’ARCHITECTURE en qualité de maitre d’oeuvre - FONTENOY Groupe Immobilier - METAL CREATION pour les structures métalliques et parties de structures - ALTELEC pour l’électricité - DUVAL COUVERTURE pour l’étanchéité - DEMOURA pour les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre - SURP NORD pour les peintures et revêtements - DS ALUMINIUM pour les menuiseries métalliques et serrureries - CRP HABITAT pour les menuiseries bois et PVC - LABEL DECO pour la peinture et vitrerie - BEGHIN FONTAINE pour les travaux d'installation d'eau et de gaz - CAPOULADE pour les travaux de menuiseries bois et PVC. Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] indiquent qu’au mois d’octobre 2023, ils ont entrepris des travaux de démolition au sein de l’appartement assistés par un architecte, Monsieur [R] [P] de la société PLAY ARCHITECTES et que de nombreux désordres ont été constatés le 30 octobre 2023 de sorte que les travaux ont été suspendus. Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] ont fait venir un commissaire de justice puis ils ont mandaté le cabinet LAMY EXPERTISE qui a relevé plusieurs désordres et non conformités. Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] ont par actes des 13, 14, 15 19, 20 et 21 mars 2024, fait assigner -AZUR VLD, -FINAPAR, - SARL 24 ATELIER ARCHITECTURE, - APSIS SARL D’ARCHITECTURE, - FONTENOY, - METAL CREATION, - CANOPEE Habitat & Services / DUVAL Couvertures, - DEMOURA, - SURP NORD, - LABEL DECO - BEGHIN FONTAINE, - CAPOULADE, - ALBINGIA, es qualité d’assureur de FINAPAR, Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 13] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic, FONCIA HAUTS DE FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024. A cette date, Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Ils demandent à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Lille de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces, - DEBOUTER la société FINAPAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société AZUR VLD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société SURP NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ORDONNER UNE MESURE D’EXPERTISE ET DESIGNER UN EXPERT - RESERVER les dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société AZUR VLD demande de Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences évoquées, Vu les pièces, - DEBOUTER M. [J] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [N] à verser à la société AZUR VLD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société SURP NORD demande de Vu l’article 145 du Code de procédure Civile, - DEBOUTER en l’état M. [J] et Mme [N] de leur demande de désignation d’expert à l’encontre de la société SURP NORD. - CONDAMNER M. [J] et Mme [N] à payer à la société SURP NORD une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER M. [J] et Mme [N] aux entiers dépens du référé. La société FINAPAR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances, - Déclarer irrecevable la demande de désignation d’expert par les demandeurs faute d’avoir justifié de la mise en cause préalable de l’assureur dommage ouvrage - Rejeter en conséquence la demande de désignation Subsidiairement au visa de l’article 145, - Constater qu’il n’existe aucun intérêt légitime d’attraire à la procédure d’expertise la société FINAPAR, vendeur initial du lot à la société AZUR qui l’a occupé 5 ans - Juger que les propriétaires actuels ont toutes facultés pour exercer les actions contre les architectes et constructeurs au sens de la loi - Eu égard au caractère léger de l’action engagée à l’encontre de la société FINAPAR, mettre à la charge des consorts [J]-[N] une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA AVANT PROPOS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile, - DONNER ACTE à la société APSIS SARL D’ARCHITECTURE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée - DONNER ACTE à la société APSIS SARL D’ARCHITECTURE de ses protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, - DONNER ACTE à la société APSIS SARL D’ARCHITECTURE de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés FONTENOY Groupe Immobilier, METAL CREATION, DUVAL COUVERTURES, DEMOURA, SURP NORD, AZUR VLD, FINAPAR, CANOPEE HABITAT ET SERVICES, LABEL DECO, ALBINGIA, BEGHIN FONTAINE et CAPOULADE, présentement mises en cause - Dépens comme de droit. La SARL 24 ATELIER ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent de Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile, - DONNER ACTE aux sociétés ATELIER 24 ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée - DONNER ACTE aux sociétés ATELIER 24 ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE de leurs protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, - DONNER ACTE aux sociétés ATELIER 24 ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE de ce qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des sociétés FONTENOY Groupe Immobilier, METAL CREATION, DUVAL COUVERTURES, DEMOURA, SURP NORD, AZUR VLD, FINAPAR, CANOPEE HABITAT ET SERVICES, LABEL DECO, ALBINGIA, BEGHIN FONTAINE et CAPOULADE, présentement mises en cause - Dépens comme de droit. ALBINGIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de Vu l’assignation en référé de Monsieur [J] et de Madame [N] sollicitant la désignation d’un expert, - Juger que la compagnie ALBINGIA recherchée en sa qualité d’assureur CNR de l’opération, formule des protestations set réserves sur la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés. - Juger la mission de l’expert qui plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner devra être limitée aux seuls dommages visés dans l’assignation introductrice d’instance de Monsieur [J] et de Madame [N] en date du 14 mars 2024. - Réserver les dépens. La Société PASCAL FONTAINE, anciennement dénommée BEGHIN FONTAINE représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de - RECEVOIR la Société PASCAL FONTAINE en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [J] et de Madame [N], - RESERVER les dépens. [H] [S], Entrepreneur individuel, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, - PRENDRE ACTE que [H] [S] s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner expert - DIRE ET JUGER que [H] [S] formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond - CONDAMNER les requérants aux dépens. Les sociétés FONTENOY, METAL CREATION, CANOPEE Habitat & Services / DUVAL Couvertures, LABEL DECO et CAPOULADE, et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 13] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic, FONCIA HAUTS DE FRANCE, régulièrement cités n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire. Sur la fin de non recevoir Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. La société FINAPAR conclut, au caractère irrecevable de la demande présentée par les demandeurs, motifs pris de l’existence de la police « assurance dommage » et de l’application des articles L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances. Elle souligne que les demandeurs à l’instance sont bénéficiaires de l’assurance dommage et qu’il leur appartient de justifier avoir respecté la procédure requise sans pouvoir engager d’action judiciaire puisque la déclaration à l’assureur est un préalable obligatoire et requis par la loi. Les époux [J] soulignent que « nul ne plaide par procureur » et que l’argumentation soutenue par FINAPAR n’aurait pu valablement l’être que par ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage. Les époux [J] versent au débat la déclaration de sinistre régularisée à titre personnel auprès d’ALBINGIA, portant sur l’intégralité des désordres visées à l’assignation délivrée. (Pièce demandeurs n°7) Au regard de la déclaration de sinistre régularisée par les demandeurs, la fin de non -recevoir de la société FINAPAR sera écartée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société AZUR VRD conteste l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime. Elle estime que les demandeurs à l’action ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible et crédible à l’égard de la société AZUR VLD. Elle souligne en effet que les acquéreurs ne seraient pas fondés à solliciter une telle garantie des vices cachés du fait de la clause exclusive de garantie des vices cachés inscrite à l’acte authentique de vente. Elle rappelle qu’il appartient aux demandeurs de démontrer que les vices étaient connus du vendeur. Elle considère que n’ayant pas réalisé de travaux au sein de l’appartement hormis des travaux de réparation, suite à deux sinistres en 2019, elle ne pouvait se convaincre des vices affectant l’immeuble. La société FINAPAR estime qu’il n’existerait aucune justification technique ni juridique pour concevoir ni autoriser la mise en cause de la société FINAPAR, vendeur initial au bénéfice de la société AZUR qui a occupé le bien pendant 5 ans. La société SURP NORD s’oppose à la demande de désignation d’expert formulée par les époux [J] au motif qu’il n’est pas démontré de motif légitime justifiant sa mise en cause puisque les désordres allégués sont étrangers à son activité. Elle souligne que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible et crédible à l’égard de la société SURP NORD puisqu’aucune pièce versée aux débats ne concerne la société SURP NORD, qu’aucun élément contractuel n’est communiqué et qu’aucun des désordres allégués dans l’assignation ne concerne le lot peinture. Les sociétés ALBINGIA, APSIS ARCHITECTURE, [H] DE [A], PASCAL FONTAINE formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Les époux [J] font valoir que les moyens opposés par la société AZUR VRD relèvent d’un débat au fond et qu’il importe pour cela que la société participe aux opérations d’expertise. S’agissant de la société FINAPAR, ils soulignent que c’est elle qui a fait réaliser les travaux de rénovation de l’appartement, de sorte qu’elle dispose de la casquette de constructeur non réalisateur et que son assureur constructeur non réalisateur, partie à la procédure, formule protestations et réserves d’usage. S’agissant de la société SURP NORD, les époux [J] indiquent qu’ils ont acheté un bien en l’état au sein duquel ils ont découvert une multitude de désordres et ne dispose que des procès-verbaux de réception annexés à l’acte authentique de vente, parmi lesquels figure la société SURP NORD. Ils soulignent qu’ils ignorent tout de l’origine et la cause des désordres, tout comme leur nature et leur imputabilité de sorte qu’il serait prématuré de mettre hors de cause la société SURP NORD. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le compte rendu de chantier du 30 octobre 2023, le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023, le rapport LAMY du 12 janvier 2024, le courrier de l’architecte du 12 février 2024 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise judiciaire, et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine et la cause des désordres allégués. Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de la société AZUR VRD, de la société FINAPAR ou de la société SURP NORD peuvent être écartées. En effet, il est prématuré de considérer qu’il convient d’écarter la société AZUR VRD des opérations d’expertise d’autant qu’elle a fait procédé à des réparations suite à des sinistres à deux reprises et qu’il conviendra d’établir si elle a pu connaître des désordres dont les demandeurs se plaignent. S’agissant de la société FINAPAR, les opérations d’expertise devront déterminer si sa responsabilité de constructeur non réalisateurpeut être engagée. Enfin, au regard des désordres décrits et des seuls élements dont disposent les demandeurs qui ne sont pas à l’origine des travaux, il serait prématuré d’écarter la société SURP NORD des opérations d’expertise. Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert y compris au contradictoire de la société AZUR VRD oucelle de FINAPAR et celle de la société SURP NORD En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription, Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés AZUR VLD, FINAPAR SURP NORD seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 16] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 13] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], [Localité 15], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription, Rejetons les demandes des sociétés AZUR VLD, FINAPAR et SURP NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [I] [N], les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA