Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b25
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00579 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5C MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [F] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. OPALE EVASION 59 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. MULTICARS [Adresse 2] [Localité 8] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [F] [S] a acquis le 12 octobre 2022, auprès de la SAS OPALE EVASION 59, un véhicule d'occasion de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 88 500 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 18500 euros. A la vente, il était fourni un contrôle technique du véhicule du 07 octobre 2022 réalisé par la SARL MULTICARS à [Localité 8] (59). Par actes séparés du 22 mars 2024, Madame [F] [S], a assigné la SAS OPALE EVASION et la SARL MULTICARS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Madame [F] [S] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS OPALE EVASION, représentée, fait protestations et réserves d’usage. La SARL MULTICARS, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire . La SAS OPALE EVASION formule les protestations et réserves d’usage. Madame [F] [S] produit à l’appui de sa demande : - le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL MULTICARS le 07 octobre 2022 faisant état de “défaillances mineures” (pièce n°2 demandeur) ; - le procès-verbal de contrôle technique réalisé par LE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO LACROIX 60 du 20 janvier 2023 faisant état de “défaillances majeures” et de “défaillances mineures” (pièce n°3 demandeur) ; - Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 29 janvier 2024 par [L] [U] , intervenant pour le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, relève que “ce véhicule est affecté de nombreux désordres”, qu’après une première expertise amiable du 07 mars 2023, l’établissement OPALE EVASION “a fait procéder au remplacement du moteur, de la plaque de police et du bouton détresse” mais qu’une nouvelle expertise du 18 octobre 2023 a chiffré de nouveaux désordres à 702,14 euros (pièce n°4 demandeur). Au vu des éléments et documents produits, Madame [F] [S] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Madame [F] [S] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Désignons en qualité d’expert : Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AMIENS, Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2024, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 13 août 2024, à peine de caducité de la mesure, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents. Laissons à la charge de Madame [F] [S] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA