Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fbe74459e0c7ed0df8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 316 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF DES PAYS DE LOIRE C/ Monsieur [F] [Y] N° RG 23/01526 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJBZ DEMANDERESSE URSSAF DES PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 DÉFENDEUR Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2022 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [F] [Y] Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF DES PAYS DE LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 27 mars 2019, M. [F] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon (recours n° RG 19/1159), d’une opposition à une contrainte émise le 26 octobre 2018 par l’URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits de l’ex caisse RAM PL, et signifiée le 14 mars 2019 pour la somme de 3 610 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives à l’année 2017 (échéances de février 2017, mai 2017, août 2017 et novembre 2017). A l’appui de son recours, M. [Y] expose qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable, que le montant des cotisations est erroné, que les modalités de calcul ne sont pas justifiées. En date du 31 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation de cette affaire pour défaut de diligence des parties. Une demande de réinscription au rôle a été effectuée par l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier recommandé du 20 juin 2023 adressé au greffe. L’affaire a alors été réenrôlée sous le numéro RG 23/1526. Lors de l’audience du 15 mai 2024, le défendeur a déclaré par la voix de son conseil, qu’il règlerait les sommes demandées, qu’il ne contestait plus la contrainte et il a demandé le débouté de l’URSSAF quant aux frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Pays de la Loire fait valoir que: - des cotisations ont été réclamées à M. [Y] affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 1er septembre 2006; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL/RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS ; - trois mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 06 juin 2018 ; les accusés de réception sont produits; elles ont permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; la contrainte est identifiable ainsi que son montant, mentionne le délai de l’opposition et l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine ; - la cotisation 2017 a été calculée sur la base du revenu déclaré pour 2017 soit 53 162 euros ; l’échéance de novembre 2018 ne fait pas partie du litige et seules les échéances de février, mai, août et novembre 2017 sont visées par la contrainte ; - les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité; - les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée. L’URSSAF Pays de la Loire demande au Tribunal de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 610 euros soit 3 385 euros en cotisations et 225 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n° 18299-7796 du 26 octobre 2018, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la validité de la contrainte: M. [Y] a été régulièrement affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 1er septembre 2006; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL/RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS , et il est redevable à ce titre de cotisations maladie conformément à l’article L. 133 – 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Trois mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 06 juin 2018 et les accusés de réception, revenus signés, sont produits. Il a été tenu compte des revenus réels déclarés par le cotisant soit 53 162 euros pour 2017. Au dernier état de ses conclusions, M. [Y] ne conteste plus la contrainte et déclare qu’il va régler les sommes demandées. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF des Pays de la Loire et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 3 610 euros ( 3 385 euros en cotisations et 225 euros en majorations de retard) afférentes à l’exercice 2017 pour les échéances de février, mai, août et novembre 2017. Sur les frais de procédure: En application de l’article R. 133-6 du CSS, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée. Par conséquent, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner M. [Y] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,93 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire relative aux majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais éventuels, futurs et non chiffrés. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Valide la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 14 mars 2019 pour la somme de 3 610 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives à l’année 2017 (échéances de février 2017, mai 2017, août 2017 et novembre 2017); Condamne M. [F] [Y] au paiement de la somme de 3 610 euros et des frais de signification d’un montant de 72,93 euros ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse les dépens à la charge de M. [F] [Y]. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fbe74459e0c7ed0df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA