Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fbe74459e0c7ed0e05
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat madame [L] [E] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/01897 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHS4 DEMANDERESSE Madame [L] [E] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016990 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2014 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1] représentée par [Z] [O], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [E] CPAM DU RHÔNE Me Enchouroi KARI, vestiaire : 2014 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Enchouroi KARI, vestiaire : 2014 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 5 octobre 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « sciatique par hernie discale L5-S1» déclarée le 14 janvier 2019 , au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 3] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse. Mme [E] qui travaille en qualité de manutentionnaire depuis le 2 mai 2000 au sein de l’établissement [4] a souscrit le 14 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « sciatique + hernie » . La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Mme [E] présente la pathologie décrite dans le certificat médical qui est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et si les travaux entrent dans la liste limitative du tableau, le délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans n’est pas respecté. La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 3] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle. Par jugement du 9 janvier 2023, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie diagnostiquée le 7 septembre 2018 dont souffre Mme [E] a pu être directement causée par son travail habituel. Lors de sa séance du 01/08/2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a retenu que la maladie dont Mme [L] [E] souffre n’a pas été directement causé par le travail habituel de l’assurée. Mme [E] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir que : – Entre 1994 et 2000 elle a travaillé dans le domaine agricole ainsi que pour plusieurs industries du bâtiment et de la mécanique automobile occupant des postes comportant des travaux de manutention et de port de charges lourdes ; – À compter du 1er mai 2000 elle a travaillé pour le compte de la société [4] à temps complet en qualité de manutentionnaire cartonnage échantillonnage polyvalente; – De 2001 à 2012 le médecin du travail n’a eu de cesse d’alerter la société [4] sur sa situation en contre-indiquant les tâches comportant les ports et manutentions lourdes et en préconisant une alternance des stations debout et assise ainsi qu’en attestent de nombreuses fiches médicales versées aux débats, en vain ; – le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP et l’enquête révèle une durée totale d’exposition de plus de 35 mois et 28 jours avant la date de la première constatation médicale fixée au 15 septembre 2000 à des travaux de manutention habituelle de charges lourdes pour plusieurs employeurs successifs ; – si la durée totale d’exposition ne permet pas d’atteindre les 60 mois représentant les 5 ans requis par le tableau, Mme [E] justifie d’une exposition pendant plus de la moitié de cette période ; – elle verse au débat les attestations de plusieurs collègues de travail qui établissent qu’elle était amenée à porter des colis particulièrement lourd entre 20 et 40 kilos et que ses conditions de travail étaient totalement délétères. Elle demande en conséquence au tribunal de dire et juger que la maladie qu’elle a déclaré doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision à intervenir La CPAM fait valoir que les avis convergents des comités régionaux Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté sont précis, étayés et convergents de sorte qu’ils doivent être confirmés. Elle sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. MOTIFS DE LA DÉCISION Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. Mme [E] a souscrit le 14 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L5-S1 selon certificat médical du 7 septembre 2018. Le médecin-conseil a retenu que Mme [E] présentait bien la pathologie déclarée, relevant du tableau 98 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 septembre 2000. Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit au titre des conditions pour la prise en charge des sciatiques par hernie discale L5-S1 : un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et l’accomplissement de travaux de manutention habituelle de charges lourdes notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires agricoles et forestiers. Il n’est pas discuté que l’une des conditions prévues par le tableau n’est pas remplie à savoir la durée d’exposition au risque précédent la date de première constatation médicale. L’absence de respect d’une des conditions du tableau n’interdit pas la reconnaissance de la maladie professionnelle et il appartient la juridiction après avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’apprécier le lien direct entre la maladie et le travail accompli par l’assuré. L’enquête diligentée par la caisse a permis de retenir que Mme [E] avant la date de première constatation de la maladie du 15 septembre 2000 avait effectué de la manutention manuelle de charges lourdes correspondant à la liste limitative du tableau 98 dans le cadre de missions d’intérim au sein d’entreprises agricole et industrielles dans lesquelles elle accomplissait des travaux de manutention lourde. La caisse note ainsi qu’elle faisait du port de charges sur des machines, du port de charges de caisses lourdes entre 50 et 70 kilos de ferrailles, et de la manutention dans des sociétés de fabrication de pièces pour poids-lourds. Il est ainsi retenu une période d’exposition potentielle de près de 36 mois soit environ 60 % de la période prévue par le tableau. Il y a lieu de noter qu’après la date de première constatation médicale de la maladie, Mme [E] a continué à travailler pendant 14 ans au sein de la société [4] dans laquelle elle devait porter des colis lourds pesants entre 20 et 40 kilos pour les peser et les ranger sur des palettes en vue de leur expédition, des gros cartons de chute de cuir et des grandes plaques en carton. En toute hypothèse, l’importance de l’exposition au risque de Mme [E] pendant plus de 36 mois soit plus de 3 ans alors qu’elle devait porter des charges particulièrement lourdes dans ses différents emplois intérimaires permet d’établir un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône devra prendre en charge la maladie sciatique par hernie discale, tableau 98, déclarée le 14 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire n’apparaît pas utile à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Dit que la maladie dont a été victime Mme [L] [E], relevant du tableau n° 98, déclarée le 14 janvier 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône. Renvoie Mme [E] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits Déboute Me [E] de ses autres demandes. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile avec exécarticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fbe74459e0c7ed0e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA