Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fbe74459e0c7ed0e08
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [S] [Y] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03632 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQZH DEMANDEUR Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général, [Localité 2] représentée par Mme Charlotte DECLERIEUX, munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [Y] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 11 décembre 2019, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2019 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche déclarée le 5 juillet 2018 au motif que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies. M. [Y], salarié au sein de la société [3] depuis le 4 avril 2017 en qualité de maçon, a souscrit le 5 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle contractée dans le cadre de son activité professionnelle relative à une tendinopathie épaule gauche avec impotence fonctionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 19 mars 2018 établi par le Docteur [H] [K] faisant état de : « tendinite épaule gauche ». Le médecin-conseil a conclu que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 A n’étaient pas remplies au motif que l’I.R.M. du 14 juin 2018 n’était pas confirmative. Par jugement du 7 février 2022, ce tribunal a, avant-dire droit sur la prise en charge de l’affection présentée par M. [Y] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57 A, ordonné une expertise et désigné le Docteur [O] [V] pour y procéder avec mission de donner tous éléments pour dire si l’affection présentée par M. [Y] : tendinopathie chronique de l’épaule gauche correspond aux conditions médicales réglementaires du tableau des maladies professionnelles n° 57 A. L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2024 et conclut au vu des éléments médicaux fournis qu’on ne retrouve pas d’arguments en faveur d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. À l’audience du 13 mai 2024 M. [Y] sollicite la prise en charge la maladie au titre de la législation professionnelle expliquant qu’il n’arrive pas travailler car des qu’il force il a mal. La caisse au vu des conclusions du rapport de l’expert demande au tribunal de dire et juger que l’affection ne remplit pas les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] a souscrit le 5 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle contractée dans le cadre de son activité professionnelle relative à une tendinopathie épaule gauche avec impotence fonctionnelle tableau 57 A des maladies professionnelles. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la maladie : «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. » Le médecin-conseil de la caisse a retenu que l’I.R.M. exigée par le tableau 57 A ne confirmait pas le diagnostic décrit sur le certificat médical initial. L’expert désigné par le tribunal explique que sur l’I.R.M. de l’épaule gauche du 14 juin 2018, il n’est retrouvé aucun signe de tendinopathie, a fortiori calcifiante, ni de bursite sur la totalité des 5 tendons de la coiffe des rotateurs. Il évoque l’éventualité d’une capsulite rétractile courante chez un patient diabétique ce qui est le cas de M. [Y] et le fait que les douleurs décrites s’intègrent bien dans la persistance de signes en rapport avec la capsulite détectée en I.R.M. en juin 2018 et non pas avec une tendinopathie dite non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie. Il résulte de ces conclusions, non critiquées par M. [Y] qui ne verse au débat aucun élément de nature à les contredire, que l’affection qu’il présente ne correspond pas aux conditions réglementaires du tableau des maladies professionnelles n° 57 A. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande de prise en charge de son affection au titre des maladies professionnelles tableau n° 57 A. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort : - Déboute M. [S] [Y] de sa demande. - Laisse les dépens à la charge de M. [Y]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fbe74459e0c7ed0e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA