Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fbe74459e0c7ed0e0e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.R.L. HAPPY CASA C/ S.C.I. SMD NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03172 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIXU DEMANDERESSE S.A.R.L. HAPPY CASA, immatriculée au RCS de LYON sous le n°880 546 874 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. SMD, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 424 110 674 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886, Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA - 568 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [G] [U] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société S.M.D à compter du 18 novembre 2023 ; dit que la société SARL HAPPY CASA et tous les occupants de son chef devraient avoir quitte les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE) dans un delai d’un mois a compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; condamné la société HAPPY CASA au paiement de la somme provisionnelle de 14.298,35 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 17 octobre 2023 ; condamné la société HAPPY CASA à verser à la société S.M.D une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, condamné la société HAPPY CASA à verser à la société S.M.D la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société HAPPY CASA aux dépens de l’instance. Cette décision a été signifiée le 29 février 2024 à la société SARL HAPPY CASA. Le 29 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SARL HAPPY CASA à la requête de la société S.M.D. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SARL HAPPY CASA a fait citer la SCI S.M.D devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir des délais de 24 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE), outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée au 14 mai 2024 et au 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. La société SARL HAPPY CASA n’a pas comparu à l’audience du 11 juin 2024. En réponse, la société S.M.D., représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée et à titre subsidiaire au débouté de la société demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’assignation Aux termes de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Aux termes de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que la saisine du juge de l’exécution pour solliciter des délais avant l’expulsion peut être, au choix du demandeur, formée par assignation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par requête. Les modes de saisine prévus par l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont en effet pas exclusifs du mode classique de saisine du juge de l’exécution, à savoir l’assignation. En saisissant le juge de l’exécution par voie d’assignation d’une demande de délais avant expulsion, la société HAPPY CASA est donc bien recevable. L’exception d’irrecevabilité de l’assignation soulevée en défense sera donc rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le Juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle. Il y a lieu de rechercher si la situation de la société HAPPY CASA lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal d’expulsion du 28 mars 2024 établi par la SELARL [G] [U], titulaire d’un Office de Commissaire de justice à [Localité 3] (RHONE), que les opérations d’expulsion ont abouti ce jour, après inventaire des biens présents sur place, toutes les personnes présentes ayant quitté les lieux, avec sommation d’avoir à retirer les meubles inventoriés dans un délai de deux à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion. Ce dernier a été signifié à la SARL HAPPY CASA le 8 avril 2024, par remise de l’acte à personne morale. Il résulte de ces éléments établis par commissaire de justice le 28 mars 2024 que les opérations d’expulsion de la SARL HAPPY CASA des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] ont eu lieu le 28 mars 2024. A ce titre, la société demanderesse ne verse aucun élément qui permettrait de prouver que l’expulsion n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, l’expulsion des locaux litigieux ayant déjà eu lieu, la demande de la SARL HAPPY CASA ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, la SARL HAPPY CASA supportera les dépens de l’instance. Supportant les dépens, la SARL HAPPY CASA sera condamnée à verser à la SCI SMD la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’assignation du 18 mars 2024 formée par la SCI S.M.D ; Rejette la demande de délais de la SARL HAPPY CASA pour restituer le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE) ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL HAPPY CASA aux dépens de l’instance ; Déboute la SARL HAPPY CASA de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL HAPPY CASA à payer à la SCI S.M.D la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e5fbe74459e0c7ed0e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA