Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e10
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [D] [W] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01306 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5VS DEMANDEUR Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] représentée par Mme [O] [K], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [W] CPAM DU RHÔNE 2 copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 79 , de la maladie : « lésions chroniques du ménisque du genou gauche» selon CMI du 25 septembre 2019, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 7] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse. La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [W], qui exerce une activité de conducteur de travaux au sein la société [6] depuis le premier décembre 1992, présente la maladie déclarée, il ne réalise pas les travaux prévus par la liste limitative à savoir des travaux comportant des efforts de port de charges exécutées habituellement en position agenouillée ou accroupie. La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 7] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. M. [W] expose qu’il souffre depuis des années de douleurs du ménisque de son genou gauche et qu’en 2016 le ménisque a lâché lors d’un chantier important qui consistait en la destruction d’anciens locaux techniques et à la repose de centaines de tonnes de matériel avec des manutentions de charges lourdes, de nombreux kilomètres journaliers avec dénivelé important et des montées d’escalier incessantes pendant 18 mois. Il explique qu’il travaille depuis 45 ans sur les chantiers et que c’est le travail qui a usé d’abord son genou gauche puis dernièrement son genou droit. Il a précisé lors de l’enquête devant la CPAM du Rhône que de 1991 à 1996, il posait essentiellement des radiateurs, des climatisations et de la plomberie dans les hôpitaux, immeubles de bureau, entreprise industrielle ou Ehpad et qu’il était dès lors souvent agenouillé et notamment pour la pause des radiateurs lors du soudage ; qu’à partir de 1997, il est devenu conducteur de travaux et devait gérer une équipe de 20 à 30 personnes ; qu’il devait également aider les ouvriers, conduire les engins de chantier, aider au déchargement des camions, porter les bouteilles de gaz et trier les outils ; qu’il lui est également arrivé régulièrement de se servir du marteau-piqueur, d’une perceuse ,d’un marteau ou d’une tronçonneuse ; qu’il se déplace beaucoup chaque jour sur les chantiers et monte de nombreuses fois les escaliers en portant parfois des charges. La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] [W] qui exerce la profession de conducteur de travaux au sein de la société [6] depuis le 1er décembre 1992 a souscrit le 6 mai 2019 , une déclaration de maladie professionnelle relative à des « lésions chronique du ménisque genou gauche » selon certificat médical initial du 25 septembre 2019. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 4 novembre 2016. L’enquête a permis de retenir que M. [W] présente la pathologie déclarée. La caisse a retenu après enquête que M. [W] n’effectuait pas habituellement des travaux comportant des efforts et des ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie. Le CRRMP de [Localité 7] saisi par la caisse a répondu le 25 mai 2020 : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 60 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou gauche constatées le 4 novembre 2016 et confirmées par I.R.M. Il travaille comme conducteur de travaux depuis 1997 dans la dernière entreprise. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des port de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d’autres postures non-inscrites au tableau 79 des maladies professionnelles. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.» Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas une des conditions du tableau, à savoir: travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition, Avant-dire droit sur le recours de M. [D] [W] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « lésions chroniques du ménisque genou gauche » selon certificat médical initial du 25 septembre 2019 : Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE [Adresse 2],[Localité 1]e, pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et par M. [W] et dise si la maladie dont M. [D] [W] souffre « lésions chroniques du ménisque genou gauche » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré. Dit qu’il appartiendra à M. [W] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande. Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA