Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e14
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 832 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. SA5M C/ S.C.I. GRILLON NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00597 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5ME DEMANDERESSE S.A.S. SA5M [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. GRILLON [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID - 2441, Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO ASSOCIES - 44 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - constaté la résiliation du bail à la date du 27 août 2022, - condamné la société SA5M à verser à la société GRILLON la somme provisionnelle de 25.000 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 juillet 2022 sur la somme de 8321,20 €, - suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société SA5M à payer sa dette en 24 mensualités de 1041,66 € chacune, à compter du mois d'avril 2023, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers courants, - dit que le parfait respect de ces échéances permettrait la poursuite normale du bail, qu'en revanche, le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, loyers et charges courants ou arriérés, entraînerait, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de la société SA5M et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné la société SA5M aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, et à payer à la société GRILLON la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée à la SA5M le 18 octobre 2023. Le 11 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SA5M à la requête de la société GRILLON. Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, la société SA5M a assigné la société GRILLON à comparaître devant le juge de l'exécution de Lyon aux fins de voir : - prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, - juger en conséquence que les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus, - en tout état de cause, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, et renvoyée à l'audience du 20 février 2024 puis du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société bailleresse d'un décompte de l'arriéré locatif actualisé en intégrant les virements bancaires dont justifiait la société SAS SA5M aux débats, outre la signification de l'ordonnance du 20 mars 2023 et le justificatif de la réception de la mise en demeure du 23 novembre par la société SA5M. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2024. A cette audience, la société SA5M, représentée par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'au jour de la mise en demeure transmise par la société bailleresse, les loyers avaient été payés et la dette régularisée. En réponse, la société GRILLON conclut au débouté de la société demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la société locataire n'a pas respecté les délais de paiement octroyés et qu'elle n'a pas régularisé la situation ensuite de la mise en demeure qui lui a été adressée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, par ordonnance de référés du 20 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société SA5M à payer sa dette en 24 mensualités de 1041,66 € chacune, à compter du mois d'avril 2023, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers courants. Il a dit que le parfait respect de ces échéances permettrait la poursuite normale du bail, et qu'en revanche, le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, loyers et charges courants ou arriérés, entraînerait, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de la société SA5M et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'au départ effectif des lieux. Ainsi, l'ordonnance précitée ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'expulsion de la société SA5M et de tous occupants de son chef qu'à la condition que les délais de paiement tels que fixés par le titre, n'aient pas été respectés et que la situation n'ait pas été régularisée dans un délai de 10 jours suivant mise en demeure, par une simple lettre de rappel intervenue le 23 novembre 2023 d'après la pièce produite par la société demanderesse. Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 1.041,66 € par mois, le premier devant intervenir avant le 5 du mois d'avril 2023 puis avant le 5 de chaque mois, en sus des loyers et charges courants, s'élevant à la somme mensuelle de 3133,30 € par mois d'après le bail souscrit le 03 septembre 2015. Il convient de déterminer si ces délais ont été respectés et dans le cas contraire, si la situation a été régularisée dans le délai de 10 jours suivant la mise en demeure en date du 23 novembre 2023. Il ressort du décompte produit par le bailleur arrêté au 27 juin 2023, comparé aux justificatifs de virements bancaires produits en demande que la société SA5M a versé : -La somme de 1050 € le 04 avril 2023, -La somme de 3133 € le 17 avril 2023, -La somme de 4150 € le 04 mai 2023, -La somme de 4170 € le 06 juin 2023, -La somme de 4174,86 € le 05 juillet 2023, -La somme de 4174 € le 07 août 2023, -La somme de 2173 € le 18 septembre 2023, -La somme de 2000 € le 18 septembre 2023, -La somme de 4173 € le 02 octobre 2023, -La somme de 4173 € le 07 novembre 2023, -La somme de 2173 € le 05 décembre 2023, -La somme de 2000 €le 06 décembre 2023, -La somme de 1000 € le 20 décembre 2023, -La somme de 4000 € et de 173,86 € le 05 janvier 2024. Il résulte du décompte et des justificatifs de virements bancaires que le règlement de l'arriéré locatif et du loyer courant du mois de septembre 2023 n'est pas intervenu avant le 5 du mois comme prévu dans l'ordonnance du juge des référés. D'après la mise en demeure, la société SA5M restait redevable au jour du 23 novembre 2023 d'un solde débiteur de 4099,83 € correspondant aux loyers et charges de 2022. Or, le juge des référés ayant ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire durant le plan d'apurement, il convient en réalité uniquement d'examiner si les seuls délais de paiement prévus ont été ou non respectés. D'après le décompte établi par les pièces produites, il apparaît que la société SA5M a versé plus en avril 2023 (4183 € au lieu de 4174,86 €, soit une différence positive de 8,14 €), moins en mai 2023 (4150 au lieu de 4174,86 €, soit une différence négative de 24,86 €), moins en juin 2023 (4170 € au lieu de 4174,86 €, soit une différence négative de 4,86 €), la somme exacte en juillet, 0,86 € de moins que la somme due en août 2023, 1,86 € de moins que la somme due en septembre 2023, 1,86 € de moins que la somme due en octobre et novembre 2023. Cela signifie qu'au jour de la mise en demeure, le 23 novembre 2023, la société SA5M aurait dû verser 33.398,88 € (4174,86 € x 8), alors qu'elle n'a versé que 33.370,86 €. Les délais de paiement outre le loyer courant n'ont donc pas été payés conformément à l'ordonnance du juge des référés, puisqu'un solde débiteur de 28.02 € était existant et exigible au 23 novembre 2023. Aucun versement n'est intervenu dans les 10 jours de la mise en demeure pour régulariser la situation. Il est donc exact qu'à la date de la mise en demeure, les délais de paiement octroyés n'avaient pas été respectés dans leur intégralité. En conséquence, la clause résolutoire avait bien repris ses effets et l'expulsion avait été autorisée par le juge des contentieux de la protection. La société GRILLON disposait d'un titre exécutoire pour faire délivrer un commandement de quitter les lieux. Il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux qui a été délivré à la société SA5M le 11 décembre 2023. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Succombant, la société SA5M supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 11 décembre 2023 à la société SA5M à la requête de la société GRILLON ; Condamne la société SA5M aux dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffièreLa juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e14
Données disponibles
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