Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e17
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 20 610 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [T] N° RG 23/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZC DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [K] [G], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [C] [T] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 08 septembre 2023, M. [C] [T], médecin anesthésiste réanimateur, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023 pour la somme de 8 660 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période du 2ème trimestre 2023. A l’appui de son recours, M. [T] contestait la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, exposait que l’appel de cotisations ne respectait pas les dispositions légales à savoir les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, et demandait l’annulation de la contrainte et de l’appel de cotisations. Dans ses dernières écritures communiquées au greffe et non datées, il demande au tribunal: Avant- dire droit, - de constater que l’URSSAF ne justifie pas de sa forme juridique, - de juger irrecevables les demandes de l’URSSAF, - de surseoir à statuer afin de poser à la cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : “ *Convient-il d’interpréter l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) en ce sens que l 'action des caisses et organismes d'assurance maladie légale française - et notamment le fait pour certaines caisses d'assurance maladie légale française, de donner à ses affiliés des informations (potentiellement trompeuses) sur les sanctions que ces derniers auraient à subir en cas d'affiliation à une autre caisse d'assurance maladie légale d'un autre Etat de l'Union - constitue également une action de professionnel (laquelle se présente comme une pratique commerciale d'une entreprise vis- à-vis des consommateurs) ? *Le fait que les juridictions nationales françaises, par leur interprétation constante du droit de l'Union au jour de la présente question, - refusent de réaliser une approche réaliste visant à vérifier la mise en œuvre effective du principe de solidarité et la nature du contrôle de l'Etat, - mais procèdent par des attendus de principe pour affirmer que les caisses et organismes d 'assurance maladie légale française sont « instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif» , - pour en déduire que ces caisses et organismes ne constitueraient pas des entreprises au sens des régles européennes de la concurrence, est-il conforme à l 'interprétation du Traité, que la jurisprudence constante (notamment CJUE 3 octobre 2013 aff. 59/12, 1e ch., BKK Mobil Oil Körperschaft des entlichen Rechts , arrêt Hofner CJUE, 23 avr. 1991, aff C-41/90 , décision du 5/2/2018 du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Affaire T-216/15) interprète en ce sens que la finalité sociale d'un régime d'assurance maladie n'est pas en soi suffisante pour exclure la qualification d'activité économique, deux conditions supplémentaires étant exigées, impliquant ainsi nécessairement une appréciation réaliste in concreto de la mise en œuvre effective du principe de solidarité, et de la nature du contrôle de l'État? ››, - d’ordonner la nomination d’un expert aux fins de réaliser un audit du fonctionnement concret de cet organisme, Sur le fond, - de dire et juger que l’URSSAF constitue au vu de son fonctionnement concret, une “entreprise” au sens du Traité de Rome et du code des marchés publics, qui à ce titre entre dans le champ d’application des directives communautaires relevant du droit des assurances, - de dire et juger que la procédure de recouvrement est nulle en raison des irrégularités de fond et de forme de la mise en demeure et de la contrainte, - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, - de débouter l’URSSAF de ses demandes. Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que: - M. [T] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes depuis le 1er janvier 2015 au titre de son activité de médecin; - une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 31 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 8 660 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour un montant identique; - la mise en demeure mentionne la nature des cotisations, le montant réclamé et les périodes concernées et est parfaitement compréhensible : “ l’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci dessous. La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso”; elle répond aux exigences légales et jurisprudentielles et est donc régulière; - la contrainte mentionne également la nature, le montant des cotisations et les périodes réclamées; elle fait expressément référence à la mise en demeure préalable ; elle est régulière; - les cotisations 2023 ont été calculées initialement sur les revenus 2021 de 164 00 euros et 0 euro de charges sociales puis ajustées sur les revenus 2022 de 206 100 euros et 0 euro de charges sociales; elles seront calculées à titre définitif sur les revenus 2023 dès qu’ils seront déclarés; des majorations de retard ont été calculées en vertu de l’article R. 243-16 du CSS faute de paiement des cotisations dans les délais impartis; - le recours de M. [T] s’inscrit dans le mouvement de remise en cause du monopole de la sécurité sociale ; il a exercé de multiples recours devant les juridictions de sécurité sociale, en appel et en cassation dans ce but et cela est d’autant plus grave qu’il exerce en tant que médecin; il n’a effectué aucun règlement de cotisations depuis la date de son affiliation soit 2015. Elle demande la validation de la contrainte litigieuse pour la somme de 8 660 euros, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, la condamnation de M. [T] à payer à l’Union la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et le débouté du cotisant de ses demandes. DISCUSSION L’article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que: “L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale”. L’article L.111-2-1 du même Code pose le principe selon lequel “La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie”. L’article L.111-2-2 dudit Code instaure l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés. L’URSSAF constitue un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale dès sa création et qui tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions de service public qui lui sont confiées notamment le recouvrement forcé de cotisations et contributions sociales en vertu de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF est soumise au code de la sécurité sociale et n'est manifestement pas régie par le code des assurances ni par le code des marchés publics comme le soulève le cotisant. Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales. La Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts rendus le 17 février 1993 et 26 mars 1996 a dit pour droit: - que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif; - qu’il s’ensuit que cette activité n’est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome. La CJCE a également confirmé dans 2 arrêts des 26 mars 1996 (Garcia) et 28 avril 1998 (Koll) que les régimes de sécurité sociale qui sont fondées sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l’application du principe de solidarité ainsi que l’équilibre financier et que la législation de chaque Etat membre détermine librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi que les conditions qui donnent droit à des prestations sociales. Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont exclus du champ d’application des directives européennes 92/49 et 92/96 et donc des règles de la concurrence. Le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation. S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes ainsi qu’à la CSG à la CRDS. Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, les demandes de M. [T] de sursis à statuer dans l’attente de la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE et de nomination d’un expert aux fins de réalisation d’un audit de l’URSSAF Rhône Alpes sont dénuées de toute pertinence. En l’espèce, M. [T] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes depuis le 1er janvier 2015 au titre de son activité de médecin. Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de sa période d’affiliation. Une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 31 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 1er juin 2023, s’agissant des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2023 pour un montant total de 8 660 euros. Cette mise en demeure étant restée sans effet, une contrainte a été émise puis signifiée à M. [T] pour le même montant. La mise en demeure mentionne la nature des cotisations (cotisations maladie maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la formation professionnelle, et si’il y a lieu contribution additionnelle maladie et CURPS), le montant réclamé ( total à payer :8 660 euros) et la période concernée ( 2ème trimestre 2023) et est rédigée en des termes parfaitement compréhensibles : “ l’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci dessous. La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso”. Elle est donc régulière. La contrainte, qui renvoie à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées, mentionne également la nature, le montant des cotisations et la période réclamée. Elle est régulière. Concernant le montant réclamé, il y a lieu de préciser que les cotisations 2023 ont été calculées initialement sur les revenus 2021 de 164 00 euros et 0 euro de charges sociales puis ajustées sur les revenus 2022 de 206 100 euros et 0 euro de charges sociales. Elles seront calculées à titre définitif sur les revenus 2023 dès qu’ils seront déclarés. Le cotisant n’a pas effectué de versement quant à la période querellée. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF Rhône Alpes et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant soit 8 660 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période du 2ème trimestre 2023. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner M. [T] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros. En revanche, il convient de débouter l’Union de sa demande relative aux majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations, lesquelles constituent des frais éventuels, futurs et non chiffrés. Sur l’article 700 du CPC: L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. Sur la demande de dommages et intêrets de l’Union: Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF qui ne démontre pas l’abus du droit d’ester en justice de la part de M. [T]. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort. Valide la contrainte signifiée le 31 août 2023 pour la somme de 8 660 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période du 2ème trimestre 2023; Condamne M. [C] [T] au paiement de la somme de 8 660 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [C] [T] aux dépens. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité sociale. A défarticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du CPC.article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA