Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e1f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT: Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [I] [D] C/ S.A.S. MEDIAPOSTE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZISP DEMANDEUR M. [I] [Y] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDERESSE S.A.S. MEDIAPOSTE, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 331 648 014 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Benjamin DESAINT - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 octobre 2016, le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS a notamment condamné la société MEDIAPOSTE à remettre à Monsieur [I] [Y] [D] les fiches de paie et l'attestation POLE EMPLOI rectifiées et ce, sous astreinte de 30 €, dans la limite de 10.000 €, pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant le jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. Par arrêt en date du 10 juin 2020, la Cour d'appel d'ORLEANS a notamment, statuant à nouveau de certains chefs infirmés, et ajoutant, condamné la société MEDIAPOSTE à remettre à Monsieur [I] [Y] [D] un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt qui devrait détailler le rappel de salaire alloué, année par année, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et ce, au plus tard dans les deux mois de sa signification, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 € par jour de retard qui courrait pendant 120 jours, après quoi, il serait de nouveau statué. L'arrêt a été signifié à la société MEDIAPOSTE le 24 septembre 2020. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2024, Monsieur [I] [Y] [D] a donné assignation à la société MEDIAPOSTE à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 2400 €. Il a en outre sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé pendant 120 jours, à compter de la signification du jugement et l'allocation d'une indemnité de procédure de 700 €. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Monsieur [I] [Y] [D], comparant en personne, réitère ses demandes. Il demande également la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard. Il demande également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, assortis d'intérêts au taux légal à partir du 25 novembre 2020. Il fait valoir que le bulletin de salaire qui lui a été transmis par la société défenderesse n'est pas conforme aux recommandations de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 18 juin 2020. Il ajoute avoir reçu l'attestation employeur rectifiée le 14 mai 2024. Il précise que le certificat de travail qui lui a été transmis le 4 juin dernier n'est pas non plus conforme dans la mesure où des mentions légales sont manquantes. La société MEDIAPOSTE, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions. Elle conteste toute résistance abusive, expliquant ne pas être en capacité sur un plan comptable d’ éditer un bulletin de salaire rectifié, avec le rappel des salaires années par année. Elle estime que la saisie de POLE EMPLOI et du juge de l'exécution est tardive, le refus de l'indemnisation de POLE EMPLOI n'étant pas imputable à l'absence de délivrance du bulletin de salaire rectifié mais à une absence de réactivité du demandeur. Elle conteste toute irrégularité du certificat de travail transmis le 4 juin 2024 à Monsieur [I] [Y] [D], estimant que la mention relative à la prévoyance n’était pas obligatoire. A titre reconventionnel, il est sollicité la suppression de l'astreinte provisoire ou à tout le moins sa réduction. Elle soulève une cause étrangère en raison du silence du demandeur depuis 2020 et des recherches de solution amiable dans ce dossier. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats ; Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. En l'espèce, par arrêt en date du 10 juin 2020, la Cour d'appel d'ORLEANS a condamné la société MEDIAPOSTE à remettre à Monsieur [I] [Y] [D] un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt qui devrait détailler le rappel de salaire alloué, année par année, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et ce, au plus tard dans les deux mois de sa signification, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 € par jour de retard qui courrait pendant 120 jours, après quoi, il serait de nouveau statué. L'arrêt a été signifié à la société MEDIAPOSTE le 24 septembre 2020. L'astreinte a donc commencé à courir le 25 novembre 2020, et jusqu'au 25 mars 2021. Il est constant et non contesté lors des débats que le bulletin de salaire rectifié n'a pas été transmis à Monsieur [I] [Y] [D], et que le certificat de travail et l'attestation de POLE EMPLOI ont été transmis postérieurement à la période durant laquelle l'astreinte a couru. Il peut donc y avoir lieu à liquidation. Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Sur ce point, il ressort des débats et des pièces produites que : - Le certificat de travail de Monsieur [I] [Y] [D] délivré par MEDIAPOSTE date du 4 juin 2024 ; il a été transmis le 5 juin 2024 à Monsieur [I] [Y] [D] ; il a donc été remis tardivement, plus de 4 ans après la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS ; s'agissant de son contenu, si Monsieur [I] [Y] [D] expose qu'il devrait comporter une mention obligatoire relative à la portabilité de la prévoyance, il n'en justifie pas, étant rappelé que cette mention n'apparaît pas obligatoire aux termes de l'article D1234-6 du code du travail ; il apparaît donc désormais conforme aux prescriptions réglementaires ; de plus, le document produit par Monsieur [I] [Y] [D] au titre du régime de prévoyance invalidité décès du [Date décès 3] 2011 n'est pas suffisamment étayé pour caractériser l'obligation de l'employeur de signaler le maintien de cette garantie dans le certificat de travail : - Le bulletin de salaire de 2020 a été transmis par courriel du 14 mai 2024, soit tardivement ; il est constant qu'il ne précise toujours pas, comme l'exige la Cour d'appel, le rappel de salaires année par année ; - L'attestation POLE EMPLOI de 2020 a été transmise par courriel du 14 mai 2024, soit tardivement. Monsieur [I] [Y] [D] n'émet pas de grief quant à sa régularité. S'agissant du bulletin de salaire litigieux, la société MEDIAPOSTE a déclaré à Monsieur [I] [Y] [D] par courriel du 24 mai 2024 " se renseigner afin de savoir s'il est techniquement possible de procéder à la modification du bulletin de paie pour faire apparaître les sommes années après année. Le bulletin ayant été édité en 2020, nous avons des doutes sur la possibilité matérielle de réaliser une telle modification ". La société MEDIAPOSTE fait valoir l'ancienneté du dossier et la réorganisation interne en cours pour justifier de la délivrance tardive des documents litigieux et de l'absence de conformité persistante du bulletin de salaire de 2020 aux injonctions judiciaires. Si l'ancienneté du dossier peut justifier, sans élément complémentaire, d'un certain temps destiné à exploiter les archives comptables et à rassembler les éléments chiffrés pour émettre les documents litigieux dans l'intérêt de Monsieur [I] [Y] [D], il n'est aucunement rapporté la preuve, par les pièces produites, d'une impossibilité matérielle à délivrer un bulletin de salaire conforme aux prescriptions de l'arrêt d'appel. Plus encore, l'ancienneté écoulée ne peut à elle-seule justifier des 4 années qu'il a fallu à la société MEDIAPOSTE pour délivrer un nouveau bulletin de salaire, au demeurant non conforme. Aucun éclairage du service comptable ou juridique n'est versé au dossier pour expliquer d'une éventuelle difficulté matérielle ou technique à insérer dans le bulletin de salaire le rappel exigé par la Cour d'appel, année par année. Il est de plus inopérant pour la société défenderesse d'invoquer l'absence de relance de la part de son ancien salarié pendant ce délai de 4 ans, alors même qu'elle a été condamnée sous astreinte par la Cour d'appel à lui remettre lesdits documents litigieux, et qu'aucune relance n'était donc attendue de la part de Monsieur [I] [Y] [D]. Cet argument ne saurait prospérer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'ancienneté du dossier peut caractériser une certaine difficulté d'exécution, la preuve d'une quelconque cause étrangère n'est absolument pas rapportée. La demande reconventionnelle en suppression d'astreinte sera donc rejetée. De plus, comme le souligne Monsieur [I] [Y] [D], une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. La société MEDIAPOSTE ne s'est pas exécutée dans le délai imparti, alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement, Dans ces conditions, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 2000 €. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Face aux éléments relevés précédemment, le bulletin de salaire de 2020 de Monsieur [I] [Y] [D] doit être délivré conformément à l'injonction judiciaire. Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 50 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de quatre mois. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. La résistance de la société MEDIAPOSTE à se conformer aux prescriptions de l'ordonnance de référé précitée nécessite la fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. En l'espèce, il n'est pas démontré que la remise tardive des documents litigieux et l'absence de conformité du bulletin de salaire de 2020 à l'injonction judiciaire procède d'une réelle intention de nuire. Surtout, Monsieur [I] [Y] [D] ne démontre l'existence d'aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n'étant produite au soutien de sa demande. Dés lors, Monsieur [I] [Y] [D] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société MEDIAPOSTE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la société MEDIAPOSTE sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la société MEDIAPOSTE à payer à Monsieur [I] [Y] [D] la somme de 2000 € représentant la liquidation pour la période du 25 novembre 2020 au 25 mars 2021 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 10 juin 2020 ; Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire l'obligation à laquelle a été condamnée la société MEDIAPOSTE par arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 10 juin 2020 de remettre à Monsieur [I] [Y] [D] le bulletin de salaire rectifié conforme à l'arrêt, avec le rappel de salaire alloué année par année, à hauteur de 50 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ; Déboute Monsieur [I] [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société MEDIAPOSTE aux dépens ; Condamne la société MEDIAPOSTE à payer à Monsieur [I] [Y] [D] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA