Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e22
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 16 400 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat CARMF C/ Monsieur [D] [N] N° RG 23/01278 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVE DEMANDERESSE CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : CARMF [D] [N] Une copie revêtue de la formule exécutoire : CARMF Une copie certifiée conforme au dossier FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 06 avril 2023, M. [D] [N], médecin anesthésiste réanimateur, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 06 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 pour la somme de 35 203,42 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à l’exercice 2022. A l’appui de son recours, M. [N] expose que la CARMF étant régie par le code de la mutualité, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de cotisations. Il ajoute que l’appel de cotisations ne respecte pas les dispositions des articles “244-1 et 244-2", que dès lors la contrainte et l’appel de cotisations doivent être annulés. Aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, la CARMF fait valoir que: - la CARMF tient des dispositions de l’article L.641-1 du code de la sécurité sociale, la personnalité juridique et l’autonomie financière, sans nécessité d’autres conditions ; selon le même code, les cotisations réclamées sont dues à titre obligatoire par le praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié et la CARMF peut procéder au recouvrement forcé des cotisations non réglées par mise en demeure et contrainte; l’obligation de cotiser n’est pas contractuelle mais issue de la loi; une demande de communication de l’immatriculation de la CARMF au registre des mutuelles est dilatoire; la CARMF figure au répertoire des caisses de vieillesse des non salariés; - l’appel de cotisations du 19 juillet 2022 émis par la caisse était régulier en ce qu’il détaillait les calculs de cotisations et mentionnait l’assiette de base de ces calculs; pour la retraite de base, les cotisations sont appelées chaque année à titre provisionnel en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année et font l’objet d’un ajustement lorsque les revenus de la dernière année sont connus puis d’une régularisation lorsque les revenus d’activité de l’année considérée sont définitivement connus; les revenus déclarés de 2020 constituent la base de calcul des parts proportionnelles des cotisations dues pour l’année 2022; les sommes réclamées au cotisant pour l’exercice 2022 ont été déterminées dans le respect des dispositions règlementaires et statutaires en vigueur, et en tenant compte de l’absence de déclaration des revenus du médecin pour 2020 et de ses revenus déclarés pour 2021 soit 164 000 euros; - les cotisations dues en principal s’élèvent à 34 433 euros comme l’indique l’appel de cotisations du 19 juillet 2022 sur lequel figure le mode de calcul des cotisations régime par régime; une mise en demeure du 02 janvier 2023 lui a été adressée avec accusé de réception daté du 09 janvier 2023; une contrainte lui a ensuite été signifiée, pour la somme de 35 203,42 euros soit 34 433 euros en principal et 770,42 euros en majorations de retard. La CARMF demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 35 203,42 euros, outre les majorations de retard complémentaires, et de condamner M. [N] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 15 mai 2024, la CARMF demande, outre la validation de la contrainte, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.M. [N] répond ne pas avoir obtenu le bilan comptable de la CARMF et annonce qu’il compte saisir le tribunal administratif. MOTIFS DU TRIBUNAL M. [N] qui est affilié en tant que médecin à la CARMF, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation. Sur le statut et la capacité juridique de la CARMF: En application des dispositions de l’article L. 640 – 1 du code de la sécurité sociale, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome. Il résulte des dispositions du décret n° 48.1179 du 19 juillet 1948, de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948 et des articles L.641 – 1, R. 641 – 2, L. 622 – 5, R. 641 – 1 3°, L.122-1 alinéa 3, L.244-9, R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la CARMF qui est l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale dès sa création et qui tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions de service public qui lui sont confiées. Ces éléments suffisent à justifier que la CARMF a une existence légale et aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à la caisse de communiquer au cotisant son bilan comptable. La CARMF est soumise au code de la sécurité sociale et n'est pas régie par le code de la mutualité, de sorte qu'aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui est applicable. En application de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131 – 6 à L. 131 – 6 – 2 et L. 133 – 6 – 8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 130 3 – 6 – 8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret sur la base de tranches de revenus d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribués aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642 – 3 ”. Ainsi les cotisations réclamées par la CARMF sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié pour chacun des régimes suivants : – le régime de base d’allocation vieillesse (article L. 642 – 1 et L. 643 – 1 et suivants du CSS) ; – le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins (article L. 644 – 1 alinéa 1er du CSS) – le régime invalidité/décès des médecins (article L. 644 – 2 du CSS) – le régime allocation supplémentaire de vieillesse (article L. 645 – 1 et suivants du CSS). L’obligation de cotiser n’est pas contractuelle mais issue de la loi. En outre, il sera précisé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du CSS alinéa 3 que le directeur de la CARMF a qualité pour décider des actions en justice à intenter au nom de l’organisme, dans les matières concernant les rapports avec les cotisants et qu’en application des articles L.249-9, R.133-3 et suivants ( susmentionnés) la CARMF est fondée à décerner une mise en demeure puis une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard. Sur la validité de l’appel de cotisations: L’appel de cotisations du 19 juillet 2022 émis par la caisse était régulier en ce qu’il détaillait les calculs de cotisations et mentionnait l’assiette de base de ces calculs. Les appels de cotisations émis par la CARMF, qui constituent une condition préalable obligatoire à l’émission de mises en demeure , informent les cotisants des sommes dont ils sont redevables et dont les montants sont déterminés chaque année par décret publiés au journal officiel , et précisent les modes de calcul des cotisations. Les deux articles “244-1 et 244-2" qui sont mentionnés par le cotisant de façon incomplète semblent faire référence aux articles L.244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables en matière d’appel de cotisations. Sur la validité de la contrainte : Il apparaît en tout état de cause que pour la retraite de base, les cotisations sont appelées chaque année à titre provisionnel en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année et font l’objet d’un ajustement lorsque les revenus de la dernière année sont connus puis d’une régularisation lorsque les revenus d’activité de l’année considérée sont définitivement connus. Les revenus déclarés de 2020 constituent la base de calcul des parts proportionnelles des cotisations dues pour l’année 2022. Les sommes réclamées à M. [N] pour l’exercice 2022 ont été déterminées dans le respect des dispositions règlementaires et statutaires en vigueur, en tenant compte de l’absence de déclaration des revenus du médecin pour 2020 et de ses revenus déclarés pour 2021 soit 164 000 euros. Suite à l’absence de règlement des cotisations réclamées par appel de cotisations du 19 juillet 2022, la CARMF a notifié une mise en demeure au cotisant par courrier recommandé du 02 janvier 2023, avec avis de réception revenu signé et daté du 09 janvier 2023, pour la somme de 35 203,42 euros soit 34 433 euros en principal et 770,42 euros en majorations de retard. Compte tenu de l’absence de règlement, une contrainte a ensuite été émise le 06 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023, pour la somme de 35 203,42 euros en cotisations et majorations de retard. La procédure de recouvrement forcé diligentée par la CARMF est régulière. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la CARMF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 35 203,42 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2022. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner M. [N] au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 72,48 euros. Il convient de débouter la CARMF de sa demande relative aux majorations de retard complémentaires, lesquelles constituent des frais éventuels, futurs et non chiffrés. Sur les autres demandes: L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse de condamnation du cotisant à une amende civile au titre de l’article 32 – 1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort. Valide la contrainte signifiée le 27 mars 2023 pour son entier montant soit 35 203,42 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à l’exercice 2022 ; Condamne M. [D] [N] au paiement de la somme de 35 203,42 euros et des frais de signification qui s’élèvent à 72,48 euros ; Déboute la CARMF de ses autres demandes ; Condamne M. [D] [N] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e22
Données disponibles
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