Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e25
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 97 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [I] [G] C/ Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCSI DEMANDEUR M. [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL - 708, Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 13 juillet 2023, le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole AIN RHONE a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [I] [G] suite à des impayés de cotisations de solidarité agricole sur les années 2016 à 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [G] le 01er décembre 2023. Le 25 janvier 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES par l'étude de Commissaires de Justice SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, titulaire d'un office à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 975.19 € en principal, frais et accessoires, au préjudice de Monsieur [I] [G]. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [G] le 01er février 2024. Par acte d'huissier en date du 27 février 2024, Monsieur [I] [G] a donné assignation à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - Juger que la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE (CMSA AIN RHONE) n'est pas fondée en son principe, - Juger que la saisie-attribution pratiquée par la CMSA AIN RHONE auprès du tiers saisi, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, par acte de Commissaire de Justice SELARL DALMAIS, PEIXOTO, DE PREVAL située à [Localité 5], dressé le 25 janvier 2024 et dénoncé le 01er février 2024, n'est pas fondée, - Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la CMSA auprès du tiers saisi, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, par acte de Commissaire de Justice SELARL DALMAIS, PEIXOTO, DE PREVAL située à [Localité 5], dressé le 25 janvier 2024 et dénoncé le 1er février 2024, - Ordonner la restitution de la somme en principal, majorations de retards et frais d'un montant total de 975,19 € au profit de Monsieur [I] [G], - Condamner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE à payer à Monsieur [I] [G], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et d'image causé, - En tout état de cause, condamner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, puis renvoyée successivement au 30 avril 2024, 28 mai 2024 et 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Le juge de l'exécution a prononcé une dispense de comparution des parties à cette audience. Par note RPVA du 04 juin 2024, les parties ont sollicité de voir homologuer le protocole d'accord signé entre elles le 30 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, le protocole d'accord écrit en date du 30 mai 2024 et la dispense de comparution des parties à l'audience du 11 juin 2024 ; Sur la demande d'homologation de la transaction Il résulte de l'article 1565 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Ce texte précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Il résulte des dispositions précitées que les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action. Dans le cas présent, les deux parties sollicitent l'homologation de la transaction signée par elles le 30 mai 2024, prévoyant notamment le règlement du solde par Monsieur [I] [G] au titre des cotisations et majorations visées aux contraintes avant le 16 juin 2024, chacune des parties s'engageant sur des obligations réciproques. Il convient d'homologuer cette transaction mettant fin à l'instance et portant des concessions réciproques et de lui conférer force exécutoire. Sur les autres demandes En application des articles 696, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Etant considéré le protocole d'accord transactionnel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Confère force exécutoire au protocole d'accord signé le 30 mai 2024 entre Monsieur [I] [G] et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE dont copie est annexée au présent jugement ; Constate l'extinction de l'instance introduite par Monsieur [I] [G] à l'encontre de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2044 du code civil dispose que la transactarticle 1565 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA