Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fce74459e0c7ed0e28
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 087 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [H] [B] N° RG 20/00322 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVIL DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [I] [E], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [H] [B] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 05 février 2020, Mme [H] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2020 par l’URSSAF Rhône Alpes, et signifiée le 21 janvier 2020 pour la somme de 9 998 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période de régularisation 2018. A l’appui de son recours, Mme [B] expose qu’elle a « un recouvrement en cours avec l’URSSAF» , qu’elle a commencé à régler une partie des sommes dues, qu’elle n’a plus d’activité depuis 2017. Elle était initialement assistée d’un conseil qui par conclusions transmises au greffe le 25 août 2023, sollicitait au nom de Mme [B], la nullité de la contrainte pour absence de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte. Son conseil a informé le greffe par mail du 09 janvier 2024 ne plus représenter les intérêts de Mme [B]. Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que: - des cotisations ont été réclamées à Mme [B] affiliée à la Sécurité sociale des indépendants en tant que travailleur indépendant au titre de son activité commerciale exercée du 09 septembre 2009 au 16 avril 2018, date de sa cessation d’activité ; - une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mai 2019 pour la somme de 9 998 euros en cotisations et majorations de retard; le fait que la mise en demeure n’ait pas été retirée est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement ; une contrainte du 17 janvier 2020 lui a ensuite été signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant identique ; - est produite la notification de cessation d’activité , justifiant des cotisations appelées au titre de l’année 2018 ; le revenu déclaré de 2018 soit 26 390 euros et 1 509 euros de charges sociales correspond à 106 jours d’activité et n’est pas proratisé ; le revenu a été annualisé à 90 871 euros pour établir la comparaison avec les assiettes minimales et maximales de chaque risque mais ne sert jamais de base au calcul de la régularisation des cotisations ; - l’échéancier en cours mentionné par la cotisante vise des périodes différentes de celles concernées par la contrainte ( à savoir le 4ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018) ; - les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assurée lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée. L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 9 998 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens. Lors de l’audience du 15 mai 2024, l’opposante, régulièrement citée à comparaitre, n’était ni présente ni représentée. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la validité de la contrainte: Mme [B] a été affiliée à la Sécurité sociale des indépendants en tant que travailleur indépendant au titre de son activité commerciale exercée du 09 septembre 2009 au 16 avril 2018, date de sa cessation d’activité et elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation. L’URSSAF Rhône Alpes verse aux débats la notification de cessation d’activité au 16 avril 2018 , datée du 12 décembre 2018, justifiant des cotisations appelées au titre de l’année 2018, ainsi que l’extrait du BODACC daté du 18 et 19 juin 2018 qui confirme la date de cessation d’activité au 16 avril 2018. Le revenu déclaré par Mme [B] pour l’année 2018 soit 26 390 euros et 1 509 euros de charges sociales, correspond à 106 jours d’activité . Il a été annualisé à 90 871 euros pour établir la comparaison avec les assiettes minimales et maximales de chaque risque et non pour servir de base au calcul de la régularisation des cotisations. L’échéancier en cours mentionné par la cotisante vise des périodes différentes de celles concernées par la contrainte ( à savoir le 4ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018) comme cela appert dans la notification de demande de délais du 26 mars 2018 que produit l’URSSAF. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 9 998 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période de régularisation 2018. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de mettre à la charge de Mme [B] les frais de signification d’un montant de 72,83 euros et les frais de citation pour la somme de 55,68 euros. En revanche il n’y a pas lieu de condamner l’opposante au paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Valide la contrainte signifiée le 21 janvier 2020 pour la somme de 9 998 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période de régularisation 2018; Condamne Mme [H] [B] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,83 euros et les frais de citation pour la somme de 55,68 euros; Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [H] [B]. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fce74459e0c7ed0e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA