Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fde74459e0c7ed0e2b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 785 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [H] N° RG 19/02788 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UICF DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [R] [H] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Me Dimitri PINCENT, Une copie revêtue de la formule exécutoire : [R] [H] Me Dimitri PINCENT, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 12 septembre 2019, M. [R] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 29 août 2019 pour la somme de 1 041,88 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A l’appui de son recours, M. [H] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que la contrainte est imprécise et ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que les cotisations de retraite de la dernière année d’activité n’ont pas fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus réels, que la preuve de l’habilitation du signataire de la contrainte n’est pas rapportée par l’organisme social, et que dès lors la contrainte est nulle. Il estime qu’il devait la somme de 354,50 euros et non 1 041,88 euros comme réclamé par la caisse, qu’il a effectué un versement de 1 117,50 euros correspondant au premier appel de cotisations 2017 et qu’il n’est dès lors pas redevable des cotisations demandées. Il demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la procédure de recouvrement engagée et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures adressées au greffe, il reprend ses moyens développés dans son opposition à contrainte. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que: - l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1998 au 31 mars 2017 au titre de son activité libérale d’architecte et il a auparavant été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997; - une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 26 août 2018 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour l’exercice 2017 outre régularisation 2016, pour un montant total de 1 354,34 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 1 041,88 euros qui tient compte des régularisations et acomptes; - l’opposant cite un arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 03 novembre 2016 qui annule une contrainte qui est estimée trop imprécise mais cet arrêt relatif au “ex- RSI” et à des sommes qui n’ont eu de cesse de varier n’est pas transposable aux présents faits d’espèce; - la contrainte, qui renvoie expressément à la mise en demeure préalable, a permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation; - la régularisation des cotisations de retraite de base 2017 sur les revenus réels 2017 a été effectuée dès l’émission de la mise en demeure; quant à la retraite complémentaire, M. [H] ayant cotisé dans la classe la plus faible pour l’année 2017, appelée sur ses revenus 2016, une actualisation sur les revenus 2017 serait sans incidence sur le montant des cotisations de retraite complémentaire; - la signature figurant sur la contrainte n’est pas une signature électronique mais une signature numérisée apposée sur la contrainte, dont le signataire est identifié par la mention “ Le Directeur [Z] [G]” qui donne son titre, son prénom et son nom; l’utilisation par l’administration du procédé de la signature électronique est une faculté et non une obligation; - le cotisant n’a jamais demandé à la CIPAV l’imputation de ses règlements ; il ne joint aucun justificatif écrit qui permettrait d’étayer une telle demande; la caisse était donc libre de l’affectation des paiements; par principe les versements sont, à défaut d’indication précise de l’adhérent, affecté sur les périodes les plus anciennes, ce qui est dans l’intérêt des cotisants; - la demande de dommages et intérêts de M. [H] doit être rejetée car la caisse n’a commis aucune faute; il ne justifie d’aucun préjudice; la caisse a été dans l’obligation de délivrer une contrainte faute de paiement des cotisations à date d’échéance. L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 1 041,88 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC. Lors de l’audience du 15 mai 2024, M. [H] déclare par la voix de son conseil avoir cessé son activité le 30 mars 2017 et soulève le manquement de la caisse au respect des règles d’imputation des versements. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte des éléments versés aux débats que M. [H] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1998 au 31 mars 2017 au titre de son activité libérale d’architecte et qu’il a auparavant été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. A ce titre il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès. Sur le formalisme de la contrainte litigieuse: La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 26 août 2018 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 30 août 2018 pour les cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour l’exercice 2017 outre régularisation 2016, pour un montant total de 1 354,34 euros puis une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 1 041,88 euros qui tient compte des régularisations et acomptes. Le cotisant estime que la contrainte, insuffisamment précise, ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ce qui entraîne sa nullité. Les élements versés aux débats démontrent que la contrainte signifiée le 29 août 2019 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations de régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et majorations de retard), le montant total (1 041,88 euros) et les périodes visées ( année 2017 outre régularisation 2016). Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées au cotisant. La contrainte a donc permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle est régulière sur la forme. Sur le montant des cotisations: Le cotisant reproche à la caisse de ne pas avoir régularisé le montant des cotisations sur les revenus réels déclarés pour 2017 soit des revenus de 7 854 euros. La régularisation des cotisations de retraite de base 2017 sur les revenus réels 2017 a été effectuée par la caisse dès l’émission de la mise en demeure. Concernant la retraite complémentaire, M. [H] ayant cotisé dans la classe la plus faible pour l’année 2017, appelée sur ses revenus 2016, une actualisation sur les revenus 2017 est sans incidence sur le montant des cotisations de retraite complémentaire. Sur le défaut de preuve de l’habilitation du signataire de la contrainte: L’utilisation par l’administration du procédé de la signature électronique est une faculté et non une obligation. La signature figurant sur la contrainte n’est pas une signature électronique mais une signature numérisée apposée sur la contrainte, dont le signataire est identifié par la mention “ Le Directeur [Z] [G]” qui donne son titre, son prénom et son nom. Le cotisant ne démontre pas en quoi la signature numérisée insérée par un procédé informatique, ne serait pas un mode de signature suffisamment fiable. Sur l’imputation des versements: Concernant les règles d’imputation des versements, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’affectation des versements se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En l’espèce, le virement effectué le 04 mai 2017 pour un montant de 1 117,50 euros, dont le justificatif est versé aux débats par M. [H], a été affecté sur des périodes autres que la période en cours (à savoir sur l’exercice 2011 pour les cotisations de retraite de base et complémentaire et sur l’exercice 2012 pour les cotisations de retraite complémentaire). Il sera constaté que les pièces produites permettent de caractériser un manquement de la caisse aux règles d’imputation telles qu’édictées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments, il apparaît que l’URSSAF n’a, à tort, pas pris en compte le versement de 1 117,50 euros effectué le 04 mai 2017 par le cotisant, versement dont le montant aurait pourtant permis de solder la contrainte litigieuse. Il y a lieu d’annuler la contrainte signifiée le 29 août 2019 pour la somme de 1 041,88 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le défendeur: M. [H] qui a pu contester la contrainte ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le manquement de la CIPAV et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile de France à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Annule la contrainte signifiée le 29 août 2019 pour la somme de 1 041,88 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; Déboute l’URSSAF Ile de France de ses demandes; Déboute M. [R] [H] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts; Condamne l’URSSAF Ile de France à verser à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l’URSSAF Ile de France. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fde74459e0c7ed0e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA