Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fde74459e0c7ed0e34
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 952 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 04 Juillet 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [I] N° RG 19/01294 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYZU DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2022 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [I] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 20 mars 2019, M. [O] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Vienne devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 25 janvier 2019 pour la somme de 26 948 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2012 et 2013. Le Tribunal judiciaire de Vienne a transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le recours exercé par M. [I], désormais domicilié à [Localité 4] (Rhône). Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01294. A l’appui de son recours, M. [I] expose que la contrainte lui a été signifiée à tort à [Localité 3] (Isère) alors même qu’il est domicilié à [Localité 4] (Rhône), qu’il n’a été informé que le 07 mars 2019 , par mail, de cette contrainte, qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable et que dès lors la contrainte est nulle et sans effet, que ni le montant de la contrainte, ni l’absence de paiement ni les modalités de calcul des cotisations ayant servi au calcul des majorations de retard, ne sont justifiés par la caisse. Lors de l’audience du 15 mai 2024, le défendeur a déclaré par la voix de son conseil, qu’il demandait le débouté de l’URSSAF Ile de France quant aux frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que: - des cotisations ont été réclamées à M. [I] affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseil technique exercée du 1er octobre 2001 au 30 juin 2018; - une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2012 et 2013 outre régularisation 2011, pour un montant total de 26 948 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme; - le recours engagé par M. [I] est frappé de forclusion car il a été exercé le 03 avril 2019 soit plus de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ; - à titre subsidiaire : * la mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et il est donc mal fondé à affirmer qu’il n’en a pas été destinataire ; il n’appartient pas à la caisse de rechercher la nouvelle adresse des adhérents mais à ceux-ci d’informer la caisse d’un changement d’adresse dans un délai de 30 jours ; la signification d’une contrainte à la dernière adresse connue est régulière ; * la contrainte précise la nature des sommes réclamées ( cotisations et majorations de retard), la période à laquelle elles se rapportent, le montant réclamé, les déductions éventuellement applicables ; *la remise des majorations de retard relève de la compétence exclusive du Directeur de la caisse et non de celle du présent tribunal ; *concernant le calcul des cotisations de retraite de base : la cotisation 2012 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2010 de 68 625 euros et il a été tenu compte d’un acompte de 1 404,77 euros ; la régularisation 2012 a été appelée sur l’exercice 2014 et ne fait donc pas l’objet du présent recours , dont le quantum des demandes est plafonné par le montant réclamé au stade de la mise en demeure ; la cotisation 2013 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2011 de 69 522 euros ; une régularisation de la cotisation sur les revenus réels déclarés pour 2013 ( 55 200 euros) a été effectuée ; s’ajoute une régularisation de 60 euros au titre de l’exercice 2011 ; s’agissant de la retraite complémentaire, la cotisation 2012 a été appelée en classe 7 et la cotisation 2013 en classe E ; au sujet de l’invalidité-décès, la somme de 76 euros est réclamée au cotisant pour l’exercice 2013, et a déjà été réglée pour l’exercice 2012. L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal : - A titre principal, de déclarer irrecevable le recours de M. [I] ; - A titre subsidiaire, de valider la contrainte à hauteur de 25 261,23 euros soit 21 874,23 euros en cotisations et 3 387 euros en majorations de retard ; de condamner M. [I] au paiement de cette somme, outre frais de signification ; En tout état de cause, - de débouter M. [I] de ses demandes et prétentions ; - de condamner M. [I] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte: Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, l’adhérent ne démontre pas avoir informé la CIPAV de son changement d’adresse comme il en avait pourtant l’obligation en application de l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale et est mal fondé à reprocher à la CIPAV d’avoir fait signifier la contrainte à sa dernière adresse connue soit : [Adresse 5]. La contrainte émise le 28 janvier 2015 a été signifiée à M. [I] le 25 janvier 2019. Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au lundi 11 février 2019 à minuit, cachet de la poste faisant foi, en application de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dès lors, l' opposition formée par M. [I] en date du 20 mars 2019 est irrecevable pour cause de forclusion. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion, de dire et juger que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Il convient de constater que le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 25 261,23 euros soit 21 874,23 euros en cotisations et 3 387 euros en majorations de retard suite à la prise en compte des revenus déclarés pour 2012 et 2013 et de versements à hauteur de 1 404,77 euros. Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 96,35 euros. Sur les frais irrépétibles : L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties, Déclare le recours engagé par M. [O] [I] irrecevable pour forclusion; Dit et juge que la contrainte signifiée le 25 janvier 2019 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire; Constate que le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 25 261,23 euros soit 21 874,23 euros en cotisations et 3 387 euros en majorations de retard suite à la prise en compte des revenus déclarés par le cotisant et de versements ; Condamne M. [O] [I] au paiement de la somme de 25 261,23 euros et de la somme de 96,35 euros au titre des frais de signification; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Laisse à la charge de M. [O] [I] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fde74459e0c7ed0e34
Données disponibles
- Texte intégral
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