Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fde74459e0c7ed0e3a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 juillet 2024 Florence AUGIER, Présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [R] [S] [E] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00296 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTFQ DEMANDEUR Monsieur [R] [S] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1978 Aide juridictionnelle partielle (25%) , décision n° 2021/509 du 27/01/2021 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [S] [E] CPAM DU RHONE Me Pierre CIAMPORCERO, vestiaire : 1978 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 12 février 2021, d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection : emphysème pulmonaire, déclarée le 16 janvier 2020, au motif que l'avis du CRRMP de Lyon, qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse. M. [S] [E], qui a été embauché en qualité de fondeur coquille par la société [3] le 3 décembre 2018, a souscrit le 16 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle et a joint à sa demande un certificat médical initial du 19 novembre 2019 faisant état d'une emphysème pulmonaire qui n'est pas réglementé par les tableaux des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité permanente partielle ayant été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil de la caisse, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 5] Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Par jugement du 2 mai 2023, ce tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [S] [E] et son activité professionnelle. Le second comité a rendu son avis le 12 février 2024 dans lequel il conclut que la maladie dont souffre M. [S] [E] n'a pas pu être directement causé par le travail habituel de la victime en l'absence de lien direct et essentiel entre l'emphysème pulmonaire et l'exposition professionnelle. M. [S] [E] sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que la CPAM du Rhône n'a pas transmis aux CRRMP désignés l'avis motivé du médecin du travail, sans justifier de l'impossibilité d'obtenir cet avis, ce qui entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de refus de prise en charge et la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Au fond il expose qu'il a occupé le poste de fondeur aluminium pendant plus de 10 ans au sein des fonderies [4] et [3], avant la survenue de sa maladie, ce qui l'exposait dans le cadre de son travail à de nombreux agents chimiques dangereux comme les oxydes de métaux dégagés par les fumées de métaux pouvant entraîner des pathologies respiratoires. Il note qu'il était aussi exposé, selon le certificat médical du 21 février 2020 du docteur [P] [U], à diverses particules toxiques telles que l'aluminium, graphites et produits toxiques ainsi qu'à de très fortes températures. Il fait valoir qu'il était exposé à des risques importants en l'absence de toute mesure de protection au sein de la société [3] ainsi qu'en témoigne l'absence de document unique d'évaluation des risques, qui n'a été établi qu'en mars 2021. Il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour des raisons de forme et de fond et demande la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. La CPAM du Rhône reprenant la motivation du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection diagnostiquée le 19 novembre 2019. Elle expose qu'elle a adressé à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et qu'un exemplaire de cette déclaration était joint à l'attention du médecin du travail pour avis ; que le médecin du travail n'a pas donné suite au courrier. Elle fait valoir en conséquence qu'elle a accompli les diligences imposées par l'article D 461 – 29 du code de la sécurité sociale et que l'absence de réponse du médecin du travail n'entache pas la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 5]. Elle note au surplus que l'absence d'avis du médecin du travail n'entache pas l'avis du CRRMP de [Localité 2] d'irrégularité. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen. M. [R] [S] [E] a souscrit le 16 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une emphysème pulmonaire, maladie hors tableau, selon certificat médical du 19 novembre 2019. En application des dispositions de l'article L. 461 – 1 du code de la sécurité sociale : " ... peut être reconnu d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime" et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Le taux d'incapacité permanente partielle a été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil qui a confirmé que M. [S] [E] présentait bien l'affection décrite et qui a fixé la date de première constatation médicale au 18 septembre 2019. L'enquête a permis d'établir que M. [S] [E] a travaillé en qualité de fondeur aluminium avant son embauche par la société [3] et qu'il a été exposé à des agents chimiques non précisés. La CPAM du Rhône ne justifie pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail. L'absence de demande d'avis du médecin du travail par la caisse, s'il peut entraîner l'irrégularité de l'avis du comité saisi, n'entraîne pas l'inopposabilité de cet avis et en tout état de cause n'implique pas ipso facto la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. M. [S] [E] ne sollicite pas la désignation d'un troisième CRRMP pour annulation du dernier avis rendu. Le CRRMP de Rhône-Alpes Auvergne a rendu l'avis suivant : « Le Comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 51 ans, qui présente un emphysème pulmonaire constaté le 18 septembre 2019 et confirmé par scanner thoracique. D'après les éléments figurant au dossier, il est connu une activité professionnelle en 1994 puis depuis 2013. Il a travaillé en intérim dont fondeur coquille majoritairement en aluminium. L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des substances ou poussières pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie, d'autant qu'il existe un facteur de risque extra professionnel établi. Le comité a pris connaissance de l'avis de employeur, du médecin-conseil et entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. » Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté retient pour sa part que : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > à 25 % pour : emphysème pulmonaire avec une date de première constatation médicale fixée au 18 septembre 2019 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de fondeur coquilleur. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : - ne retrouve pas de facteur professionnel significatif expliquant la pathologie, - observe que les données scientifiques dans la littérature ne permettent pas d'associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d'exposition mais aussi du niveau d'exposition, - constate l'existence d'un facteur de risque extra professionnel notoire et classiquement décrit dans la genèse de la pathologie décrite sur le CMI, - considère que ces éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » Le curriculum laboris de M. [S] [E] est particulièrement flou au vu de l'enquête administrative de la caisse mais aussi des pièces versées par M. [S] [E] au soutien de ses demandes. S'il est établi que M. [S] [E] a travaillé au sein de la société [3] à compter du 3 décembre 2018 alors que la première constatation médicale date du 18 septembre 2019 soit une exposition de 8 mois, il n'est pas justifié des périodes pendant lesquelles il a été exposé à des risques particuliers en qualité de fondeur aluminium avant cette embauche par la société [3]. M. [S] [E] ne verse au débat aucun autre élément de nature à contredire les avis des comités, qui relèvent que les données scientifiques de la littérature médicale ne permettent pas d'associer la pathologie constatée à une exposition professionnelle en qualité de fondeur coquille en tenant compte de la durée d'exposition mais aussi du niveau d'exposition. Il résulte par ailleurs de l'enquête que M. [S] [E] présenterait un tabagisme excessif ce qu'il ne dément pas dans le cadre de ses écritures et qui est un facteur de risque extra professionnel notoire en cas d'emphysème pulmonaire. Au vu de ces éléments il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle. Il y a lieu en conséquence de confirmer le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection emphysème pulmonaire diagnostiquée à M. [S] [E] et de le débouter de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, - DÉBOUTE M. [R] [S] [E] de ses demandes, - LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [E]. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fde74459e0c7ed0e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA