Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fde74459e0c7ed0e40
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 Juillet 2024 Florence AUGIER, Présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat Madame [H] [N] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03661 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URAP DEMANDERESSE Madame [H] [N] née le 19 Décembre 1981 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1005 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] Représentée par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [N] CPAM DU RHONE Me Mustapha BAICHE, vestiaire : 1005 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 13 décembre 2019, Mme [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable confirmant la date de consolidation des lésions, consécutives à l'accident du travail du 21 décembre 2016, au 1er décembre 2018. Mme [N] a été victime le 21 décembre 2016 d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l'origine d'une : « épaule gauche : fracture fermée de la clavicule tiers moyen, cheville gauche : entorse du ligament latéral externe ». Le 22 janvier 2018, le contrôle médical a pris en charge au titre de nouvelles lésions : « une fracture cheville gauche, côtes droites et choc psychologique » Ces lésions ont été déclarées consolidées à la date du 1er décembre 2018 par le médecin-conseil de la caisse. Mme [N] a contesté la décision du médecin-conseil et une expertise a été mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L 141 –1 et R 141 –1 du code de la sécurité sociale. L'expert a conclu que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er décembre 2018. Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [G] [U] afin de dire si l'état de Mme [N], victime d'un accident du travail le 21 décembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 1er décembre 2018 et dans la négative dire si cet état était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée. Le docteur [P], désigné en remplacement du docteur [U], a déposé son rapport le 28 décembre 2023, dans lequel il conclut que l'état de santé de Mme [N], victime d'un accident du travail le 21 décembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle, peut être considéré comme consolidé à la date du 18 décembre 2018, à deux années de soins réguliers tant sur le plan somatique et psychique. Mme [N] demande, au vu des conclusions de l'expert, que la date de consolidation de son état physique soit fixée au 4 avril 2019, exposant que le docteur [V], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi Badinter et après avis du Docteur [L] psychiatre, sapiteur, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 avril 2019 au motif que son état de santé physique et psychiatrique était en cours d'évolution jusqu'à cette date. Elle relève également qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 4 avril 2019, date à laquelle elle a pu reprendre son travail à temps plein, ce qui indique bien que son état a évolué pendant la période. Elle sollicite la condamnation la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM du Rhône conclut à la confirmation des conclusions du rapport de l'expert [P] et demande au tribunal de fixer la consolidation à la date du 18 décembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [N] a été victime le 21 décembre 2016 d'un accident du trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l'origine des lésions suivantes : fracture fermée de la clavicule tiers moyen - entorse du ligament latéral externe - fracture cheville gauche, côtes droite et choc psychologique. L'expert désigné par ce tribunal par jugement du 13 février 2023 a conclu que l'état de santé de Mme [N], victime de cet accident du travail du 21 décembre 2016, pouvait être consolidé à la date du 18 décembre 2018. Il retient que l'accident de la voie publique dans le cadre d'un trajet travail/domicile, survenu le 21 décembre 2016, dans lequel Mme [N] a été blessée, lui a causé une fracture de la clavicule gauche traitée orthopédiquement, un traumatisme de type entorse sévère de la cheville gauche, secondairement complétée par un scanner de la cheville gauche, retrouvant une fracture du talus gauche, également traité orthopédiquement, ainsi que des fractures costales au niveau des K8, K9 et K10 droits. Il précise que l'évolution va être marqué par une symptomatologie douloureuse persistante à l'origine de diverses prescriptions antalgiques et de nombreuses séances de rééducation alors que parallèlement s'est développé un retentissement psychique sous forme de manifestations anxieuses dépressives. Dans ce contexte Mme [N] a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire avec des prescriptions d'antidépresseur. Il relève que le médecin psychiatre traitant note, dans un écrit du 28 janvier 2019, une nette atténuation des symptômes post-traumatiques avec la persistance d'une symptomatologie dépressive alors que la prise en charge est en place depuis plus de 18 mois. Il conclut qu'à la date du 18 décembre 2018, Mme [N] présente un état douloureux chronique séquellaire sur un fond dépressif réactionnel qui apparaît lui-même largement chronicisé. Mme [N] fait valoir qu'elle s'est trouvée à mi-temps thérapeutique du 4 janvier 2019 au 4 avril 2019, ce qui correspond à une période d'évolution de son état physique et psychiatrique et qu'elle ne peut donc être considérée comme consolidée qu'à l'issue de ce mi-temps thérapeutique. Elle ne produit cependant aucun document de nature à établir la réalité de ce mi-temps thérapeutique ni les conditions de sa prescription. Il y a lieu en conséquence de fixer la date de consolidation de son état au 18 décembre 2018 correspondant à un état de douloureux chronique séquellaire sur un fond dépressif réactionnel lui-même chronicisé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort, - FIXE la consolidation de l'état de santé de Mme [H] [N] à la suite de l'accident de trajet du 21 décembre 2016 à la date du 18 décembre 2018, - DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC, - LAISSE les dépens à la charge de Mme [N]. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fde74459e0c7ed0e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA