Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e727e74459e0c7ed1c84
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02554 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00937 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HKU AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 28 février 2023 à l'encontre de [R] [Y] une contrainte n°65122537, signifiée le 2 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.700 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, [R] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 1.700 € dont 153 € de majorations de retard ; -condamner [R] [Y] au paiement de cette somme, outre les dépens ; -rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [R] [Y], représenté par son conseil, ne développe aucune argumentation contraire aux demandes de l'organisme de recouvrement. Dans le cadre de son recours, il évoquait seulement la mise en place d'un échéancier de paiement en cours avec l'URSSAF. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, [R] [Y] a formé opposition le 15 mars 2023 à la contrainte signifiée le 2 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien fondé de la créance [R] [Y] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2004, en qualité d'artisan, pour une activité enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, les cotisations réclamées pour l'année 2019 ont été établies sur la base des revenus déclarés par [R] [Y]. L'intéressé n'établit pas que les assiettes retenues par l'URSSAF PACA seraient erronées ou non conformes à ses déclarations. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements, tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations. L'existence d'un accord de paiement ou de la mise en place d'un échéancier, non prouvée dans le cadre de la présente instance mais évoquée par [R] [Y] dans sa requête, est sans influence sur l'exigibilité des sommes dues et tend au contraire à établir une reconnaissance de dette. Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de [R] [Y], et de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant de 1.700 € dont 153 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 15 mars 2023 par [R] [Y] à la contrainte n°65122537 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 2 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des 1er et 4ème trimestres 2019 ; Déboute [R] [Y] de son recours ; Valide ladite contrainte n°65122537 décernée le 28 février 2023 pour un montant de 1.700 € dont 153 € de majorations de retard, et condamne [R] [Y] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne [R] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e727e74459e0c7ed1c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA