Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e728e74459e0c7ed1c9c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 673 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02676 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02155 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEPM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [Y] domicilié : chez SARL [Localité 4] [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 12 avril 2018 à l'encontre de M. [K] [Y] une contrainte, signifiée le 30 avril 2018, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017. Le montant restant dû à ce jour est de 1022 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 ami 2018, M. [K] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. M. [K] [Y] demandait le 15 janvier 2024 un renvoi de l'affaire afin de préparer sa défense. A l'audience utile du 13 mai 2024, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA s'opposait à tout renvoi et soutenait que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [K] [Y] à lui payer la somme restant due de 16735 euros; M. [K] [Y] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré une convocation avec accusé de réception à la date du 4 mars 2024. Il sollicitait par mail un nouveau renvoi pour se constituer après d'un conseil. La demande de renvoi était rejetée et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [K] [Y] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [K] [Y] était gérant associé de la SARL [Localité 4] [6] depuis le 13 décembre 2010. Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociales sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assurait la gestion. Une mise en demeure a bien précédé l'envoi de la contrainte. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que M. [K] [Y] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de ce jour de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile. La créance à hauteur de la somme restante de 1022 euros est justifiée par l'organisme pour la période visée, et le débiteur n'établit pas s'être libéré de son obligation. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 12 avril 2018 à l'encontre de M. [K] [Y] au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017. Sur les demandes accessoires: En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent les dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de M. [K] [Y] au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par M. [K] [Y] VALIDE la contrainte décernée le 12 avril 2018, pour le paiement de la somme restant due de 1022 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 et CONDAMNE M. [K] [Y] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civile. les partarticle 446-1 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e728e74459e0c7ed1c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA