Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e728e74459e0c7ed1ca4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 79 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/02552 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00350 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG4D AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [F] né le 07 Mars 1968 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l'encontre de [P] [F] une contrainte n°64183325, signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 8.394 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 2ème et 3ème trimestres 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2020, [P] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 8.394 € dont 798 € de majorations de retard ; - condamner [P] [F] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [P] [F], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de: - constater que l'URSSAF ne peut solliciter une majoration pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 compte tenu du versement auprès des huissiers ; - débouter l'URSSAF PACA de sa demande d'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, [P] [F] a formé opposition le 29 janvier 2020 à la contrainte signifiée le 22 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien fondé de la créance [P] [F] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2004, en qualité d'artisan, pour une activité enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, les cotisations réclamées pour les années 2017, 2018 et 2019 ont été établies sur la base des revenus déclarés par [P] [F]. L'intéressé n'établit pas que les assiettes retenues par l'URSSAF PACA seraient erronées ou non conformes à ses déclarations. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements, tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations. S'agissant des majorations de retard, et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pour le litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Dès lors que le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge. Le fait que le cotisant ait procédé à des versements auprès d'un huissier de justice mandaté pour le recouvrement des cotisations est également sans influence sur l'exigibilité des majorations de retard initiales, dues dès le premier jour suivant la date d'exigibilité des cotisations afférentes. Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de [P] [F], et de valider la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour un montant de 8.394 € dont 798 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 29 janvier 2020 par [P] [F] à la contrainte n°64183325 décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 2ème et 3ème trimestres 2019 ; Déboute [P] [F] de ses demandes et prétentions ; Valide ladite contrainte n°64183325 décernée le 17 janvier 2020 pour un montant de 8.394 € dont 798 € de majorations de retard, et condamne [P] [F] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne [P] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e728e74459e0c7ed1ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA