Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e729e74459e0c7ed1cbb
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 658 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02681 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02947 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGPZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service TRAM PL PROVINCE APRIA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [P] LE MAS DES ANGES [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Stéphanie HARE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire a décerné le 26 octobre 2016 à l'encontre de M. [Z] [P] une contrainte CT 18299-0540 pour le recouvrement de la somme de 16360 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2013 échéance novembre 2015, de l'année 2014 échéance novembre 2015, de l'année 2015 échéance août 2015, de l'année 2015 échéance novembre 2015, de l'année 2016 échéance février 2016, de l'année 2016 échéance mai 2016 et une contrainte CT 299-0541 pour le recouvrement de la somme de 2111 euros au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2016 échéance août 2016, de l'année 2017 échéance février 2017 et de l'année 2017 échéance mai 2017. Ces contrainte ont été signifiée par exploit d'huissier du 13 mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, M. [Z] [P], a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023. L'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RAM des professions libérales, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter M. [Z] [P] de ses demandes ; - valider les contraintes et condamner l'opposant aux dépens M. [Z] [P], représenté par son conseil conteste la régularité des mises en demeures. Sur le fond, il indique ne pas connaître dans la contrainte l'étendue de ses obligations et conteste le montant des majorations.. Il demande en conséquence au tribunal de : - déclarer nulle et de de nul effet les contraintes notamment sur la référence du tribunal de Tarascon dans la signification des contraintes ; - sur le fond, de débouter l'URSSAF des Pays de la Loire de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [Z] [P] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Il est observé que M. [Z] [P] a fait opposition devant la présente juridiction conformément aux mentions portées sur les contraintes et que la mention du tribunal de Tarascon dans l'acte de signification est inopérant faute d'un quelconque grief sur son présent recours. Sur l'envoi des mises en demeure du 7 avril 2017 et du 12 juillet 2017 En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour celui-ci. En l'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire produit la copie d'une mise du 7 avril 2017 avec son accusé de réception signé et la copie d'une mise en demeure du 12 juillet 2017 avec la mention non réclamée. La preuve de l'envoi des mises en demeures préalable aux deux contraintes est rapportée. Sur le contenu des mises en demeures du 7 avril 2017 et 12 juillet 2017 et sur le bienfondé des contraintes du 26 octobre 2018 En application des dispositions de l'article R244-1 du code de sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ce texte n'impose pas que le détail du calcul et des revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure et la contrainte. La mise en demeure du 8 novembre 2018 et la mise en 27 novembre 2018 comporte en l'ensemble des indications requises relatives à la nature (cotisation maladie obligatoire) et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent en conformité avec les dispositions des articles R 244-1 et R 612-9 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard. De plus, les textes de référence ainsi que les voies de recours sont mentionnées dans lesdites mises en demeure. La contrainte du 26 octobre fait une mention expresse de ces trois éléments ainsi que les deux mises en demeures préalables en conformité aux dispositions de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale notamment l'adresse du tribunal compétent. M. [Z] [P] conteste la contrainte indiquant ne pas connaître l'étendue de ses obligations au regard d'un montant réclamé différent entre les mises en demeures et la contrainte ne lui permettant de comprendre l'étendue de ses obligations. En l'espèce, les cotisations visées par les contraintes correspondent aux cotisations maladie obligatoire dues par M. [Z] [P] , au titre d'une activité libérale. En vertu de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Il convient en premier lieu de préciser que les dispositions précitées mettent à la charge du travailleur indépendant une obligation de déclaration en temps utile à l'URSSAF de ses revenus, ce afin de prévenir une taxation d'office, et qu'aucune obligation d'adressage d'un appel de cotisations n'incombe à l'organisme de recouvrement. Il convient en deuxième lieu de rappeler qu'aucune régularité ne peut entacher une contrainte pour un montant réclamé inférieur à celui d'une mise en demeure au regard des régularisations pouvant intervenir voire des paiements effectués entre temps. Les mises en demeures du 7 avril 2017 et du 12 juillet 2017 font état des cotisations à titre provisionnel et les contraintes du 26 octobre 2016 ont été émise après régularisation des cotisations faisant suite aux déclarations de revenu pour les cotisations 2013 (régularisation 2013 échéance du 5 novembre 2014), 2014 (régularisation 2014 échéance du 5 novembre 2015), 2015 (échéance 5 août 2015 et 5 novembre 2015), 2016 (échéance 5 février, 5 mai, 5 août 2016) et 2017 (échéance 5 février et 5 mai 2017) Il convient de constater que l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à l'opposant un avis d'appel rectificatif daté du 16 juin 2018 au regard de ses régularisations. En conséquence, il convient de considérer que l'assurée était bien en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation qui tient compte des revenus définitifs de l'opposant Conformément à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. En l'espèce, M. [Z] [P] conteste des majorations de retard afférentes en produisant un tableau sur le calcul de ces majorations avec d'un taux de 5% sans rapport avec celles mentionnées dans la contrainte. Le tribunal constate qu'il a été fait application d'un taux moyen de 11,88 % sans qu'il ne soit donner d'explication et sans que M. [Z] [P] puisse en comprendre le sens. En conséquence, les majorations de retard sont annulées. En définitive, il y a lieu de valider les contraintes du 26 octobre 2018 pour les seules cotisations dues. Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées. Sur les demandes accessoires: Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens à savoir M. [Z] [P]. La demande relatives à l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de M. [Z] [P] à l'encontre des contraintes du 26 octobre 2018 CT 18299-0540 et CT 18299-0541; DECLARE régulières les mises en demeure du 7 avril 2017 et du 12 juillet 2017 et les contraintes du 26 octobre 2018 CT 18299-0540 et CT 18299-0541 VALIDE partiellement les contraintes du 26 octobre 2018 CT 18299-0540 et CT 18299-0541 à l'encontre de M. [Z] [P] au seules cotisations sociales pour la période de l'année 2013 échéance novembre 2015, de l'année 2014 échéance novembre 2015, de l'année 2015 échéance août 2015, de l'année 2015 échéance novembre 2015, de l'année 2016 échéance février 2016, de l'année 2016 échéance mai 2016 et pour la période de l'année 2016 échéance août 2016, de l'année 2017 échéance février 2017 et de l'année 2017 échéance mai 2017 et condamne M. [Z] [P] à payer l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 16580 euros. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e729e74459e0c7ed1cbb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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