Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e729e74459e0c7ed1cc3
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KVF Date du Recours : 12 août 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 23/05/2022 : SOLLICITE LA POURSUITE DU VERSEMENT DES IJ AU DELA DU 13/03/2022.- DECISION INITIALE DU 11/05/2022 N°DE SS : [Numéro identifiant 3] Code recours : 88E N°minute : 24/03150 DEMANDERESSE Madame [E] [K] [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 12 août 2022 par [E] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 23 mai 2022 de sa demande de versementd’indemnités journalières au-delà de la date du 13 mars 2022 ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2024 sur renvoi de l’audience du 08 avril 2024 au cours de laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie précisait que le dossier était régularisé ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel du 12 avril 2024, [E] [K], non comparante ni représentée à l’audience, confirme que le litige est résolu et abandonne la procédure ; Que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de [E] [K] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [E] [K] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e729e74459e0c7ed1cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA