Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ae74459e0c7ed1cc7
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/03366 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2223 Date du Recours : 20 décembre 2022 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 18/10/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DES LESIONS DECRITES DANS LE CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE DU 28/02/2022 EN LIEN AVEC L'AT DU 04/09/2018 - DECISION INITIALE DU 09/05/2022 - N° DE SS : 1701099351342 Code recours : 89A N°minute : 24/03128 DEMANDEUR Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 20 décembre 2022 par [Z] [C] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 ayant maintenu le refus de prise en charge des lésions invoquées le 28 février 2022 comme en lien avec l’accident de trajet-travail du 04 septembre 2018 dont il a été victime ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 24 juin 2024, [Z] [C], non comparant, ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de [Z] [C] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [Z] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e72ae74459e0c7ed1cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA