Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ae74459e0c7ed1ccd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 93 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02520 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01290 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6OZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur du [8] ([9]) a décerné le 12 décembre 2013 à l'encontre de [O] [P] une contrainte n°4111294, signifiée le 27 décembre 2013, pour le recouvrement d'une somme de 5.288,54 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2011, 1er et 4ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013, et les mois de juillet et août 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2014, [O] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024. L'[11], venant aux droits de la caisse du [9] et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 12 décembre 2013 pour un montant ramené à 3.933,27 € dont 260 € de majorations de retard ; - condamner [O] [P] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [O] [P], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de: - constater la régularisation et le versement des sommes dues à l'URSSAF [7] pour les mois de juillet et août 2013 à hauteur de 1.506 € ; - ramener la contrainte à la somme de 2.347,27 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013 ; - débouter l'URSSAF [7] de sa demande d'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, [O] [P] a formé opposition le 3 janvier 2014 à la contrainte signifiée le 27 décembre 2013, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien fondé de la créance [O] [P] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2004, en qualité d'artisan, pour une activité enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sont calculées chaque année: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, les cotisations réclamées pour les années 2011, 2012 et 2013 ont été établies sur la base des revenus déclarés par [O] [P]. L'intéressé n'établit pas que les assiettes retenues par le [9] seraient erronées ou non conformes à ses déclarations. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements. La validité d'une contrainte n'est pas affectée par une réduction du montant de la créance, due notamment à la prise en compte des versements du cotisant. L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations. S'agissant de l'imputation des paiements, et conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, il est rappelé que les versements sont affectés d'abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. En conséquence, l'organisme a valablement pu affecter des versements à des échéances plus anciennes que celle à laquelle le paiement est enregistré. Par ailleurs, [O] [P] ne justifie pas de demandes d'affectations des sommes versées de sa part. L'intéressé n'a pas ainsi précisé quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ses versements. Il ne peut donc reprocher au [9] d'avoir imputé des versements au paiement des cotisations pour lesquelles la caisse n'avait pas établi de titres plutôt qu'au règlement des causes de la contrainte non suivies d'effet en temps utile. En toute hypothèse, le débiteur n'invoque et ne justifie pas que des sommes acquittées par lui n'auraient pas été prises en compte pour le paiement des cotisations dues au régime des indépendants. Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte décernée le 12 décembre 2013 pour un montant ramené à 3.933,27 € dont 260 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 3 janvier 2014 par [O] [P] à la contrainte n°4111294 décernée le 12 décembre 2013 par le directeur du [9], et signifiée le 27 décembre 2013, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des 1er et 4ème trimestres 2011, 1er et 4ème trimestres 2012, 1er trimestre 2013, et les mois de juillet et août 2013 ; Déboute [O] [P] de ses demandes et prétentions ; Valide ladite contrainte n°4111294 décernée le 12 décembre 2013 pour un montant ramené à 3.933,27 € dont 260 € de majorations de retard, et condamne [O] [P] à payer cette somme à l'URSSAF [7] ; Condamne [O] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72ae74459e0c7ed1ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA