Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ae74459e0c7ed1cd6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/02547 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02089 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEJX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 16 avril 2018 à l'encontre de [L] [O] une contrainte n°60566071, signifiée le 18 mai 2018, pour le recouvrement de la somme de 7.668 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2013, et les régularisations des années 2013 et 2014. Par deux lettres recommandées avec avis de réception expédiées les 24 et 25 mai 2018, [L] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Les deux courriers concernant la même contrainte ont été enregistrés sous deux numéros RG 18/02089 et 18/02319. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après renvoi contradictoire ordonné notamment le 28 février 2024 à la demande du requérant, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 14 mai 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [L] [O] à lui payer la somme de 7.668 € dont 392 € de majorations de retard, outre les dépens. [L] [O] n'est ni présent ni représenté à l'audience, alors qu'il était présent à l'audience du 28 février 2024 et qu'un renvoi contradictoire a été accordé à sa demande pour échange entre les parties et mise en état du dossier. En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. " Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [L] [O] a formé opposition le 24 mai 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 16 avril 2018 et signifiée le 18 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. En l'espèce, [L] [O] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 18 septembre 2014, notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. [L] [O] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2009 au 21 février 2014, sous le régime de droit commun. Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ; - à titre définitif l'année suivante sur la base du revenu réel réalisé l'année précédente ; - pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu'en 2011 sur le revenu de l'avant-dernière année. Depuis 2012, ces cotisations sont calculées à titre provisionnel et également régularisables. L'article R.131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l'espèce, [L] [O] a déclaré des revenus de 26.973 € pour l'année 2011, 32.967 € pour l'année 2012, 44.712 € pour l'année 2013, et 3.000 € pour l'année 2014. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 7.668 € dont 392 € de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de la totalité de ses obligations. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 18 mai 2018, et de condamner [L] [O] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/02089 et 18/02319, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 18/02089 ; Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par [L] [O] à l'encontre de la contrainte décernée le 16 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 18 mai 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2013, et les régularisations des années 2013 et 2014 ; Déboute [L] [O] de son recours ; Valide la contrainte n°60566071 signifiée le 18 mai 2018 pour un montant de 7.668 € dont 392 € de majorations de retard, et condamne [L] [O] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne [L] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 469 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72ae74459e0c7ed1cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA