Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ae74459e0c7ed1ce3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 664 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/02678 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/07991 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VQSN AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [N] SARL [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 22 octobre 2018, signifiée le 31 octobre 2018, à l'encontre de M. [B] [N] , une contrainte pour le paiement de la somme de 6640 € au titre de cotisations pour la période du mois du 1er trimestre 2018 et du 2ième trimestre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2018 , M. [B] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. A l'audience utile du 13 mai 2024, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF indique que les cotisations dues au titre de la contrainte litigieuse ont été recalculée après les déclarations établies par l'opposant et que la contrainte est à ce jour soldée. Elle sollicite que les frais de signification de la contrainte soient supportés par l'assuré conformément à l'article R 133 - 6 du code de la sécurité sociale; M. [B] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience malgré une convocation dont l'accusé de réception est signée le 5 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition: Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [B] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement : En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, tenant compte des déclarations effectuées par l'opposant postérieurement à la contrainte, la caisse ne formule plus de demande de paiement de cotisations à son encontre. Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF . Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de mettre à la charge de M. [B] [N] les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par M. [B] [N] à la contrainte décernée le 22 octobre 2018 et signifiée le 31 octobre 2018 ; CONSTATE le désistement de l'URSSAF au titre de cette contrainte ; CONDAMNE M [B] [N] aux dépens de l'instance et frais de signification en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72ae74459e0c7ed1ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA