Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72be74459e0c7ed1ce9
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23YD Date du Recours : 27 décembre 2022 Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 10/09/2022 - Sollicite l'attribution d'indemnités journalières au-delà du 04/09/2022 -Décision initiale du 08/09/2022 - N° deSS [Numéro identifiant 2] Code recours : 88E N°minute : 24/03130 DEMANDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 6] [Localité 5] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 décembre 2022 par [N] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 10 septembre 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journlières au-delà de la date du 04 septembre 2022 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courrier du 21 mai 2024 transmis le 22 mai 2024 par voie électronique soutenu à l’audience, [N] [L] déclare se désister de cette instance, le litige se trouvant résolu ; Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [N] [L] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [N] [L] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e72be74459e0c7ed1ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA