Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72be74459e0c7ed1cf3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 61 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02545 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 17/05745 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDLH AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 30 juin 2017 à l'encontre de [P] [D] une contrainte n°1873197, signifiée le 24 juillet 2017, pour le recouvrement de la somme de 6.437 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2017, [P] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 130 juin 2017 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024. L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour son montant de 6.437 € et condamner [P] [D] au paiement de cette somme ; - débouter [P] [D] de ses demandes et prétentions ; - le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [P] [D], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : - dire que l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 est prescrite ; - annuler en conséquence la contrainte signifiée le 24 juillet 2017 ; - à titre subsidiaire, réduire les sommes dues à l'URSSAF au montant de 394 € pour le 4ème trimestre 2010 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [P] [D] a formé opposition le 5 août 2017 à la contrainte signifiée le 24 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la prescription En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, en notifiant à [P] [D] une mise en demeure le 17 décembre 2012 pour des cotisations du 4ème trimestre 2010, et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2011, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale. De même, la mise en demeure délivrée le 16 juin 2014 pour la période du 4ème trimestre 2011 respecte le délai de trois ans sus-cité, et a valablement interrompu la prescription. S'agissant du recouvrement, l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le point de départ de ce délai se situe en l'espèce au 20 janvier 2013 (soit un mois après la réception de la mise en demeure la plus ancienne), et la contrainte signifiée à [P] [D] le 24 juillet 2017 respecte le délai de cinq ans prévu. Les dispositions de l'article L.244-8-1 visées par les conclusions du cotisant (ayant réduit ce délai à 3 ans) ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, et ne sont pas applicables à l'espèce. Dès lors, le moyen soutenu par [P] [D] au titre de la prescription n'est pas fondé. Sur le bien fondé de la contrainte [P] [D] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er août 2007 au 12 décembre 2011, en qualité de commerçant, gérant de l'EURL [7] pour une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]. En application de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, [P] [D] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l'ensemble de sa période d'activité. Le gérant majoritaire d'une société mise en sommeil ou sans activité relève à titre obligatoire du régime social des indépendants, et seule la dissolution de la société ou la cession des parts sociales permet la radiation du gérant de ce régime, et non seulement la cessation d'activité de l'entreprise. La fonction de gérant majoritaire est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister, et peu important que cette fonction n'ait procuré aucun revenu au gérant. Les gérants et/ou associés d'une société exercent l'activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l'exercice d'une activité par celle-ci. En l'espèce, la caisse a régulièrement pris acte de la cessation d'activité du gérant à la date du 12 décembre 2011 suite à la liquidation de la société. Il n'est plus contesté par [P] [D], dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, que la procédure de surendettement dont il a bénéficié en 2013 n'a pas inclus ses dettes professionnelles à l'égard du RSI et mentionnées " hors procédure " dans le tableau des créances du 23 mai 2013. L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d'activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. En l'espèce, les cotisations sociales réclamées à [P] [D] pour l'année 2011 ont été calculées sur des bases minimales compte tenu de sa déclaration de revenus nuls pour l'année en cause. L'intéressé se prévaut d'un courrier de notification de régularisation des cotisations de 2011 du RSI, en date du 14 décembre 2012 et d'un montant de 1.528 €, pour soutenir que la somme de 5.611 € réclamée par l'organisme au titre de l'année 2011 n'est pas fondée. Il convient toutefois de rappeler qu'en application des règles de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, le 4ème trimestre de l'année N inclut nécessairement la régularisation des cotisations définitives de l'année N-1, soit en l'espèce une somme de 4.162 € de régularisation de l'année 2010 exigible sur la période du 4ème trimestre 2011. En conséquence, le montant de 4.462 € réclamé au titre du 4ème trimestre 2011, incluant 4.162 € de cotisations régularisées de l'année 2010 et 300 € pour l'année 2011, est recevable et régulier. L'intéressé ne conteste pas que les assiettes retenues par le RSI sont conformes à ses déclarations, et ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l'organisme. La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant. En conséquence, l'action en recouvrement de l'URSSAF PACA est bien fondée et la contestation d'[P] [D], qui n'établit pas s'être libéré de ses obligations, doit être rejetée. La contrainte décernée à son encontre le 30 juin 2017 sera validée pour son entier montant de 6.437 €, dont 452 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. La demande de [P] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est en conséquence mal fondée. La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 5 août 2017 par M. [P] [D] à la contrainte n°1873197 décernée le 30 juin 2017 à son encontre par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 24 juillet 2017 ; Dit que l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour la période des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 n'est pas prescrite ; Déboute Mme [P] [D] de ses demandes et prétentions ; Valide ladite contrainte n°1873197 signifiée le 24 juillet 2017 pour un montant de 6.437 €, dont 452 € de majorations de retard, pour la période des 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, et condamne [P] [D] à payer cette somme à l'URSSAF PACA; Condamne [P] [D] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.131-6 du Code de la sécurité socialearticle L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.244-11 du Code de la sécurité socialearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle L.244-3 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile est en coarticle L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72be74459e0c7ed1cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA