Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72be74459e0c7ed1cf6
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GC Date du Recours : 03 janvier 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 14/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME STABILISE A COMPTER DU 29/09/2022 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES) DECISION INITIALE DU 03/08/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 6] Code recours : 88E N°minute : 24/03131 DEMANDERESSE Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 03 janvier 2023 par [G] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 14 août 2022 de sa contestation de la date de stabilisation de son état de santé à la date du 29 septembre 2022 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel du 17 mai 2024, [G] [P], non comparante, ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance, la Commission médicale de recours amiable ayant infrmé la position de l’organisme ; Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de [G] [P] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [G] [P] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e72be74459e0c7ed1cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA