Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ce74459e0c7ed1d1a
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/03393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23JJ Date du Recours : 21 décembre 2022 Objet du Recours :Conteste décision CRA du 13/12/2022 - Sollicite la prise en charge deson arrêt de travail pour la période du 14/03/2022 au 25/03/2022 Décision intiale du ? N° de SS [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A N°minute : 24/03129 DEMANDERESSE Madame [L] [P] [Adresse 6] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 21 décembre 2022 par [L] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2022 ayant maintenu le refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 14 mars 2022 au 25 mars 2022, l’arrêt de travail ayant été reçu après la période prescrite ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel du 02 juin 2024, [L] [P], non comparante, ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de [L] [P] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [L] [P] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e72ce74459e0c7ed1d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA