Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72de74459e0c7ed1d74
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 99 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02553 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02692 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SAX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [J] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 30 septembre 2022 à l'encontre de [K] [J] une contrainte n°63680929, signifiée le 5 octobre 2022, pour le recouvrement de la somme de 1.994 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, et la régularisation des années 2018 et 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, [K] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en sollicitant la mise en œuvre d'un échéancier de paiement accordé en septembre 2019 par l'URSSAF. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter [K] [J] de son recours ; - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 30 septembre 2022 pour un montant de 1.994 €, dont 98 € de majorations de retard, et condamner [K] [J] au paiement de cette somme ; - le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, et rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [K] [J], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : à titre principal, - juger que les demandes de l'URSSAF portant sur les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 sont prescrites ; - juger que la contrainte signifiée à [K] [J] ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation ; - constater qu'il existe une différence de montant entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celles mentionnées dans les mises en demeure envoyées préalablement par l'URSSAF à [K] [J] ; - annuler en conséquence la contrainte du 30 septembre 2022 ; à titre subsidiaire, - constater que l'URSSAF avait accordé des délais de paiement à M. [K] [J] et qu'un échéancier avait été mise en place ; - constater que, sans raison, l'URSSAF n'a pas prélevé chaque mois les sommes prévues dans l'échéancier ; - homologuer en conséquence l'accord initialement octroyé par l'URSSAF ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [K] [J] a formé opposition le 11 octobre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 30 septembre 2022 et signifiée le 5 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la prescription de l'action civile en recouvrement Conformément à l'article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le code civil. En outre, l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale résulte également de l'envoi d'une mise en demeure de l'organisme adressée par lettre recommandée avec avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En l'espèce, en adressant à [K] [J] des mises en demeure aux mois d'août et décembre 2018 pour des cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, l'organisme de recouvrement a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale. S'agissant de la contrainte, l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. Toutefois, l'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il n'est pas contesté que [K] [J] a reconnu sa dette et a sollicité à de multiples reprises le bénéfice de délais de paiement accordés par courrier des 18 septembre 2019, 13 décembre 2019, et du 3 septembre 2020. Il s'ensuit que la prescription a été valablement interrompue par ces demandes de délais, et que la contrainte signifiée à [K] [J] le 5 octobre 2022 est régulière. Les cotisations de sécurité sociale réclamées pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, et la régularisation des années 2018 et 2019 ne sont pas prescrites, de sorte que l'URSSAF PACA est recevable à en poursuivre le recouvrement. Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte [K] [J] soutient que la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature et l'étendue de son obligation, et soulève des discordances entre les sommes contenues dans les mises en demeure préalables et la contrainte. Il résulte néanmoins de l'examen desdites mises en demeure que celles-ci comportent exactement, par type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle...), les sommes réclamées à titre provisionnel ou de régularisation, avec leur montant respectif et la période à laquelle elles se rapportent. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, les mises en demeure adressées au cotisant et la contrainte signifiée le 5 octobre 2022 s'y référant comportent les mêmes montants et périodes d'exigibilité, soit : - 276 € pour le 1er trimestre 2018 (mise en demeure du 27 avril 2018), - 1.022 € pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 (mise en demeure du 3 décembre 2018), - et 764,96 € pour la régularisation des années 2018 et 2019 (mise en demeure du 9 octobre 2019). La différence de solde, modique, a pour seule cause l'imputation de déductions ou versements intervenus après la délivrance des mises en demeure et expressément mentionnés dans la contrainte dans la colonne des déductions prévue à cet effet. Contrairement aux affirmations de l'opposant, aucune imprécision ne peut être relevée quant à l'étendue, la nature ou la cause de sommes réclamées. En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. [K] [J] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 11 août 2009 au 7 février 2019, pour une activité artisanale, en qualité de gérant de la SARL [8] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3]). Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gérance. L'article L.331-3 11° du code de la sécurité sociale dispose que l'affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu'à la date de sa dissolution, et ce même sans activité. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant, l'article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l'année précédant la cessation de l'activité et de l'année de la cessation d'activité sont recalculées et font l'objet d'une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l'assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. En l'espèce, [K] [J] a déclaré des revenus nuls pour les années 2018 et 2019 au titre de son activité d'indépendant, de sorte que la caisse a appliqué les règles de calcul des cotisations sociales sur les bases annuelles minimales. L'organisme de recouvrement justifie ainsi de sa créance, tandis que le débiteur n'établit pas s'être libéré de ses obligations. [K] [J] ne fournit d'ailleurs aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, et demande à titre subsidiaire au tribunal d'homologuer l'accord de délais de paiement pris avec l'organisme de recouvrement, mais non exécuté. En application des dispositions de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ainsi, le tribunal ne peut pas en la matière accorder des délais de paiement sur le fondement des dispositions générales du Code civil, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin. Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter [K] [J] de son recours, de valider la contrainte décernée à son encontre le 30 septembre 2022 pour un montant de 1.994 €, dont 98€ de majorations de retard, et de le condamner au paiement de cette somme à l'URSSAF PACA. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 11 octobre 2022 par M. [K] [J] à la contrainte n°63680929 décernée le 30 septembre 2022 à son encontre par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 5 octobre 2022 ; Dit que l'action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, et la régularisation des années 2018 et 2019 n'est pas prescrite ; Déboute [K] [J] de ses demandes et prétentions ; Valide la contrainte n°63680929 signifiée le 5 octobre 2022 pour un montant de 1.994 €, dont 98 € de majorations de retard, et condamne [K] [J] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Invite [K] [J] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de mise en place d'un échéancier de paiement ; Condamne [K] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle L.244-3 du Code de la sécurité socialearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-3 du Code de la sécurité sociale.article 2240 du Code civil dispose que la reconnai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72de74459e0c7ed1d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA