Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72de74459e0c7ed1d87
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 71 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02551 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02068 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC52 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [T] [K] née le 14 Juin 1960 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [W] [O] (Fille) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 21 janvier 2019 à l'encontre de [T] [K] une contrainte n°63862942, signifiée le 28 janvier 2019, pour le recouvrement de la somme de 713 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 février 2019, [T] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 14 mai 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter [T] [K] de son recours, de valider la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 360,54 € dont 68 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens. [T] [K], représentée par sa fille [W] [O], invoque la liquidation judiciaire de la société dont elle était la gérante, et sollicite la remise des majorations de retard ainsi que des délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 28 janvier 2019 et l'opposition a été formée le 12 février 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de la créance [T] [K] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 juin 2013 au 17 mai 2018 en qualité de commerçante, en entreprise individuelle puis gérante de la SARL [7], pour une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. La liquidation judiciaire de la société [7] dont l'intéressée était la gérante ayant été prononcée le 17 mai 2018, les cotisations sociales sont dues pour le 2ème trimestre 2018. [T] [K] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, [T] [K] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées par l'URSSAF calculées sur la base de ses déclarations de revenus. En application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge. La contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure, du 26 juillet 2018, reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. L'organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par [T] [K], tandis que celle-ci n'établit pas s'être libérée de ses obligations. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant total ramené à 360,54 €. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard. Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l'organisme à cette fin. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par [T] [K] à l'encontre de la contrainte n°63862942 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 28 janvier 2019, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2018 ; Déboute [T] [K] de son recours ; Valide ladite contrainte signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant ramené à 360,54 € dont 68 € de majorations de retard, et condamne [T] [K] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Invite [T] [K] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de remise éventuelle des majorations de retard et d'obtention de délais de paiement ; Condamne [T] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Dit que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 612 du Code de procédure civile.article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72de74459e0c7ed1d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA