Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e856e74459e0c7ed2247
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 17/16657 N° Portalis 352J-W-B7B-CL4BI N° MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2017 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [F] Madame [Z] [H] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0449 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NBGI SARL [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE L’immeuble situé au [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [F] (« les époux [F] ») sont propriétaires d’un appartement au 4e étage. Les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »). La gardienne de la résidence serait Mme [L]. La copropriété emploierait trois autres salariés. Un litige est né entre les époux [F] et le syndicat des copropriétaires, les premiers reprochant une incertitude juridique sur la qualité de gardienne et de salariée de Mme [L], ainsi que sur la nécessité de payer des charges de gardiennage, et le second réclamant diverses sommes aux demandeurs. *** Par acte du 8 septembre 2017, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 29 juin 2017. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté les époux [Y] d’une demande de sursis à statuer et d’une demande de jonction de procédures. PRÉTENTIONS DES PARTIES En cours d’instance, les époux [F] ont réclamé, par voie de conclusions d’incident notifiées le 3 février 2024, la production des contrats de travail des salariés et les déclarations et justificatifs faits à l’administration fiscale. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 02 mai 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [F] demandent : « Vu l’article 778 du code de procédure civile, Vu l’article 142 du code de procédure civile, Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DÉCLARER la demande de Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [H] épouse [F], recevable et bien fondée, ORDONNER la production des contrats de travail complet des quatre salariés de la copropriété de Mme [L] [C] [R], [M] [L] [T] [D], [L] [S] [B] [K] et [L] [X], [I] [J] présent dans les comptes de l’année 2018 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER la production des justificatifs et déclaration faite aux impôts au sujet des taxes sur les salaires, pour toutes les années depuis 2007, notamment pour les comptes de l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que les justificatifs de location immobilière/parking dans les comptes de copropriété et les justificatifs du paiement des charges sociales ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, aux entiers dépens. » *** Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande : « - DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande de communication de pièces ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [F] à payer la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident ; - CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ». *** L’incident a été plaidé à l’audience du 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le juge de la mise en état renvoie les parties à leurs conclusions régulièrement notifiées pour un rappel de leurs moyens. MOTIFS 1.- Sur le rappel des textes légaux et réglementaires L’article 788 du code de procédure civile énonce notamment que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Aux termes de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Il est constant que le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1ère, 4 déc. 1973, pourvoi n°72-13.385 ; Civ. 2e, 10 févr. 1977, pourvoi n° 75-13.844). Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige (Civ. 2e, 10 février 1993, pourvoi n° 91-18.675). Il est constant que la conservation et la gestion des archives de la copropriété sont comprises dans la mission ordinaire du syndic (article 33 du décret du 17 mars 1967). 2.- Sur la demande de production des contrats de travail et des avenants des quatre salariés Les époux [F] détiennent une copie du contrat de Mme [C] [R] [L] en date du 26 juin 2001 et de l’avenant à ce contrat en date du 25 octobre 2006. Il découle des moyens développés dans leurs conclusions qu’ils sollicitent manifestement la production de tout éventuel avenant au contrat de travail de Mme [C] [R] [L] qui serait intervenu depuis 2006, considérant que le salaire versé à Mme [L] ne correspond pas aux termes de la rémunération et aux prestations prévus par l’avenant précité de 2006. La demande de production du contrat de travail de Mme [C] [R] [L] n’est donc pas sans objet. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’emploi des trois autres salariés, à savoir M. [T] [D] [M]-[L], Mme [B] [K] [L] [S] et M. [X] [L] Le litige portant sur l’emploi de Mme [C] [R] [L], de M. [T] [D] [M]-[L], de Mme [B] [K] [L] [S] et de M. [X] [L], il est indispensable que le syndicat des copropriétaires, qui réclame des charges au titre du travail effectué par ces personnes, présente la preuve que ces personnes ont bien été employées. Il est rappelé à cet égard qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un fait de le prouver. Le tribunal doit être en mesure de vérifier si ces contrats de travail ont été conclus avec la copropriété et si les prestations prévues à ces contrats justifient les charges de salaires votées en assemblée générale et payées. La demande de production de pièces est donc en lien direct avec les demandes au fond des époux [F]. La demande de production des contrats de travail litigieux est utile, si ce n’est indispensable, pour la résolution du litige. Ainsi il convient de faire droit à la demande des époux [F] et d’ordonner au syndicat des copropriétaires de produire les contrats de travail (et leurs éventuels avenants) des quatre salariés présents dans les comptes de l’année 2018. Le prononcé d’une astreinte ne paraît pas indispensable, et la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée. Le tribunal statuant au fond aura la possibilité de tirer toutes conséquences de l’absence de production de ces pièces. La production de ces pièces devra être faite avant le 30 septembre 2024. 3.- Sur la demande de production des justificatifs et déclarations faites à l’administration fiscale au sujet des taxes sur les salaires Dans leurs 21 pages de conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2024, les époux [F] n’ont étayé cette demande ni en fait ni en droit. Elle sera donc rejetée. 4.- Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés compte tenu de l'objet de l'incident. Il n’y a pas lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : ORDONNE la production, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] des contrats de travail et avenants des quatre salariés présents dans les comptes de l’année 2018 (Mme [C] [R] [L], M. [T] [D] [M]-[L], Mme [B] [K] [L] [S] et M. [X] [L]) ; DIT que la communication de ces pièces devra être faite avant le 30 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [F] de leurs autres demandes, notamment celle relative à la production des justificatifs et déclarations faites à l’administration fiscale au sujet des taxes sur les salaires et au prononcé d’une astreinte ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6] de ses demandes, et notamment celle tendant à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à se voir allouer une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 07 janvier 2025 à 10 h avec le calendrier de procédure suivant : Conclusions de Madame [Z] [H] et de Monsieur [E] [F] avant le 31 octobre 2024 ; Conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avant le 20 décembre 2024 ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 142 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour le particle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 788 du code de procédure civile énonce no
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e856e74459e0c7ed2247
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