Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e856e74459e0c7ed2253
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 24/07289 N°Portalis 352J-W-B7I-C5B2C N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CREDASSUR, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E0024 DEFENDERESSE S.A.R.L. CHALLENGE 10 [Adresse 1] [Localité 3] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné la SARL CHALLENGE 10 devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 24.054,19 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 30 juin 2021 au 16 février 2022 inclus. Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SARL CHALLENGE 10 à lui payer la somme de 4.765,73 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 7 novembre 2023 ainsi que la somme de 48 euros au titre des frais, outre la somme de 3.5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts. La SARL CHALLENGE 10 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 23 novembre 2023. *** Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024. Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires, à l'exception de la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts. *** Par requête du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, sans nouvelle audience compte tenu de l'absence de comparution de la société défenderesse lors de l'instance au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles l'erreur matérielle peut être corrigée. En l'espèce, la requête est recevable en la forme. Sur le fond, il est constant que dans le dispositif de son jugement du 30 mai 2024, le tribunal a notamment jugé : « - CONDAMNE la SARL CHALLENGE 10 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4.765,73 euros au titre du reliquat dû des charges de copropriété au titre du lot n°6 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 30 juin 2011 au 7 novembre 2023 ; » La mention « la période du 30 juin 2011 au 7 novembre 2023 » est erronée, dans la mesure où le demandeur sollicitait une condamnation pour « la période du 30 juin 2021 au 7 novembre 2023 ». Le jugement sera rectifié de telle manière que la date « 30 juin 2011 » soit corrigée en « 30 juin 2021 ». Les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l'État. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : RECTIFIE le jugement rendu le 30 mai 2024 (RG 22/03511) et DIT que le premier paragraphe du dispositif doit être lu de la manière suivante : « - CONDAMNE la SARL CHALLENGE 10 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4.765,73 euros au titre du reliquat dû des charges de copropriété au titre du lot n°6 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 30 juin 2021 au 7 novembre 2023 ; » DIT qu'une mention marginale sera apposée par le greffe sur la minute du jugement rendu le 30 mai 2024 (RG 22/03511) ; DIT que la présente décision sera communiquée aux parties selon les dispositions prévues par le code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l'État ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile fixe lesarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e856e74459e0c7ed2253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA