Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e857e74459e0c7ed2272
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MLH N° : 8 Assignation du : 25 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 5] représenté par son syndic, la SAS GID [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS - #B0734 DEFENDERESSE Madame [F] [L] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS - #C0355 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/52434 délivrée à la requête du demandeur, tendant, principalement, à voir : -condamner Madame [O] à donner accès aux ouvriers, entrepreneurs, architectes et tous locateurs d’ouvrage du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 5] à l'effet de procéder dans ses lots n° 11 situé au 5ème étage et ses lots n° 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 situés au 6ème étage aux travaux objets des résolutions adoptées le 24 juillet 2023, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; -condamner Madame [O] à payer au syndicat à titre de provision pour résistance abusive une somme de 5 000 € ; -condamner Madame [O] à payer au syndicat une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; -condamner Madame [O] aux entiers dépens. Vu les observations écrites de Mme [F] [O] visées le 28 mai 2024 soutenues oralement. SUR CE : Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, selon l'alinéa 2 de l'article 835 le juge des référés, sans avoir à constater l'urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 5] est régi par le statut de la copropriété; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 5], dans le cadre des travaux indispensables au bon entretien de son immeuble, a adopté lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2023 plusieurs résolutions visant à procéder à des travaux de canalisation, à savoir notamment les résolutions 2,5,6 ,7 et 9 ; Après notification du PV de cette assemblée, aucun recours n’étant exercé, ces décisions sont devenues définitives ; Les contrats de maitrise d’œuvre étaient signés avec le cabinet RENAISSANCE ; Ce dernier souhaitait organiser le 6 décembre 2023 une visite technique impérative préalable aux travaux dans l’appartement de madame [O] en joignant le planning ; Madame [O] opposait le 29 novembre 2023 un refus verbal au syndic de sorte que l’accord donné par Mme [O] postérieurement à l’assignation pourque la réunion se tienne dans son appartement ne rend pas irrecevable le demandeur en son action, l’intérêt à agir s’appréciant au jour de la délivrance de l’assignation ; la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc déclarée irrecevable et par conséquent, rejetée ; Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 23 juillet 2023, des travaux ont été votés. Il est nécessaire de passer par les lots 11,17,18,19 de la copropriété itigieuse appartenant à Mme [O] [F] pour réaliser ces travaux ; Les dispositions de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prévoient que : « si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des alinéas f, g et o de l'article 25 et de l'article 30 ». Tout copropriétaire est tenu de laisser libre accès à son lot pour permettre à la copropriété de réaliser les travaux indispensables sur les éléments communs votés par l’assemblée générale ; En l’espèce, la résistance manifestée avant la délivrance de l’assignation de Mme [O], constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure de condamnation sollicitée sans l’assortir d’une astreinte en l’état, étant observé que dans ses écritures, la défenderesse fait part de son accord pour laisser accès à ses lots sous certaines conditions. Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer M. [I] conciliateur de justice. La mauvaise foi ou l’intention de nuire de la défenderesse n’étant pas établie, la demande en dommages et intérêt formée par le demandeur pour procédure abusive sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire, Rejetons la fin de non recevoir ; ORDONNONS à Mme [F] [O] de laisser le Syndicat des Copropriétaires demandeur, par l’ intermédiaire de son syndic, et ses locateurs d’ouvrage de réaliser les travaux votés par l’assemblée générale du 24 juillet 2023, de ne pas s’y opposer de quelque manière que ce soit, à charge pour le demandeur de prévenir la défenderesse 15 jours avant le début des travaux et de l’informer de la nature et délais des interventions ; Invitons les parties à rencontrer [C] [I], conciliateur de justice [Adresse 2] [Localité 7] [Courriel 8] [XXXXXXXX01] Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes ; CONDAMNONS Mme [F] [O] aux dépens et à verser au Syndicat des Copropriétaires demandeur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 127 du code de procédure civile d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e857e74459e0c7ed2272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA