Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e858e74459e0c7ed2286
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELAS MJS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04019 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EH N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 03 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire ad ‘hoc de la SARL ATE ISOLEO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04019 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EH EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 17 février 2016 Madame [I] [C] a commandé auprès de la SARL ATE ISOLEO FRANCE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque avec une revente totale à EDF pour une somme de 22.900 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE, à laquelle vient aux droits la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti une offre de crédit affecté accepté le même jour à Madame [I] [C] d'un montant de 22.900 euros remboursable en 120 mensualités de 301,74 euros assurance incluse, comprenant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,86%) à l'issue d'une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds. La SARL ATE ISOLEO FRANCE a procédé à l'installation au domicile de Madame [I] [C] le 12 mars 2016 selon l'attestation de livraison signée le même jour par l'acquéreuse. La SARL ATE ISOLEO FRANCE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 31 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [Y] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société. Selon une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 août 2018, la SELAS M.J.S PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur remplaçant du liquidateur précédent. Par un jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance. Suivant actes de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 24 avril 2023, Madame [I] [C] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [U] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ATE ISOLEO FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, de constater que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution, de condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE au remboursement de l'intégralité des sommes versées soit, la somme de 22.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi que la somme de 13.284,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution des contrats de crédits affectés, mais également de la somme de 1094, 40 euros correspondant aux frais de raccordement réglés par Madame [I] [C], ainsi que les sommes de 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral et enfin, 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 2 avril 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Madame [I] [C], représentée par son conseil a expliqué qu'il s'agit d'une revente totale d'électricité. Elle s'est référée aux conclusions déposées et visées par le greffier aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer les demandes de Madame [I] [C] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité contrat de vente conclu entre la SARL ATE ISOLEO FRANCE et Madame [I] [C] ; - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [I] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; - constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Madame [I] [C] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Madame [I] [C] les sommes suivantes : - 22.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 13.284,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [I] [C] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution des prêts souscrits, - 1.094,40 euros correspondant aux frais de raccordement payés par Madame [I] [C] ; - 1.949,20 euros correspondant aux frais de remplacement de l'onduleur; - 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE et la SARL ATE ISOLEO FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l'instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge de céans de : À titre principal - déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ; - déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL ATE ISOLEO FRANCE sur le fondement du dol comme prescrite ; - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; - dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [C] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution; - dire et juger que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - dire et juger en conséquence que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Très subsidiairement - Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir, et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur - condamner Madame [I] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 22.900 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; - lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [R], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ATE ISOLEO FRANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause - dire et juger que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés ; - débouter Madame [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner Madame [I] [C] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SARL ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [R], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. À titre liminaire, il sera précisé que les exemplaires du bon de commande remis en original et en copie par la demanderesse sont quasiment illisibles, mais que les parties s'accordent sur une date de signature le 17 février 2016, de sorte que c'est cette date qui sera retenue pour la suite de la décision. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 17 février 2016, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Enfin, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l'action de Madame [I] [C] devant s'analyser, selon elle, en une action en répétition de l'indu. Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, Madame [I] [C] n'agit pas en répétition de l'indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d'un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable en l'espèce. En outre s'il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c'est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu'elle avait contracté, Madame [I] [C] n'a fait qu'exécuter les clauses de ce contrat et n'a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE allègue que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté mais qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de ses demandes sont prescrites car engagées plus de 5 ans après la conclusion des contrats. Elle estime que le " délai utile " invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat. Elle ajoute que la requérante n'est pas davantage fondée à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne ou de commentaires de l'Avocat Général à la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions. La banque ajoute, concernant la connaissance des irrégularités formelles que "nul n'est censé ignorer la loi" de sorte que la demanderesse ne peut soulever son ignorance du moyen de droit qu'elle pouvait soulever, au risque de rendre l'action en nullité imprescriptible. Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que la requérante ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle et qu'au surplus, aucune expertise sérieuse n'est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés, la demanderesse n'aurait pas manqué de formuler une contestation. Par ailleurs, la banque précise qu'à supposer le point de départ de la prescription pour dol décalé à la date du raccordement ou de la première facture, l'action en l'espèce serait néanmoins prescrite. Madame [I] [C] oppose le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Selon la demanderesse, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits. Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d'exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d'efficacité et d'effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l'UE. La CJUE est venue d'ailleurs rappeler que l'objectif de protection des consommateurs et l'effectivité des droits n'est pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués. Il impose également de prendre en compte l'ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat. Elle en déduit que le point de départ de la prescription est décalé, par la faute de la banque, au moment de la connaissance du préjudice subi et du fait générateur. Sur la connaissance du préjudice, elle estime que cela correspond au moment où l'acquéreur découvre que l'opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesses, de sorte qu'il est nécessaire d'attendre plusieurs années pour s'en apercevoir, notamment grâce à la lecture du rapport qui lui a été remis (NDR : aucun rapport produit). S'agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité ce dernier résulte du déblocage des fonds, suite au manquement de la banque à son devoir d'information et d'alerte, puisqu'elle n'a pas vérifié le bon de commande. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, Madame [I] [C] fait valoir la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-17 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles L111-1 et R111-1 du code de la consommation, puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande, lequel ne mentionnerait pas : - les caractéristiques essentielles des biens et des services proposés notamment, le poids, la taille, la surface de l'installation et le prix unitaire des biens ainsi que la distinction entre le coût de la main d'œuvre et le coût des biens objets du contrat ; - le délai et les modalités de livraison. Or, il ressort du bon de commande du 17 février 2016 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, ainsi que des articles L.121-17 à L.121-21-5 du même code. Ainsi, Madame [I] [C] avait la possibilité de vérifier au jour de la remise de son exemplaire de bon de commande, soit 17 février 2016, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'elle jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, d'autant plus qu'il ressort très clairement du contrat qu'il n'est nullement renseigné la mention du délai de livraison, carence que la requérante soulève pour demander la nullité du contrat de vente. Dès lors, le délai pour agir - s'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation - est ainsi expiré depuis 17 février 2021 et l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 25 avril 2023 est prescrite. S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Madame [I] [C] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses qui n'ont pas été laissés à Madame [I] [C]. Au surplus, elle prétend que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de production d'électricité. Par ailleurs elle estime avoir été trompée par la SARL ATE ISOLEO FRANCE puisque l'installation a été présentée comme autofinancée alors qu'il résulte des factures de production versées aux débats par la demanderesse que la moyenne des gains générés sur la période 2016 à 2020 est de 655,17 euros, soit 54,59 euros par mois, alors que les échéances du crédit affecté s'élevaient à la somme de 304,54 euros par mois, soit 3.618,48 euros par an. Elle précise que l'installateur était parfaitement en mesure de prévoir que l'installation vendue ne produirait jamais les valeurs annoncées, qu'il s'est gardé de révéler ce fait déterminant à son client alors qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait l'ignorer. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur. En l'espèce, par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur. Or le bon de commande ne fait aucune référence à une quelconque rentabilité de l'installation. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité. Il apparait que la première facture de production d'électricité date du 7 novembre 2017 et correspond à la période de production du 8 novembre 2016 au 7 novembre 2017. Il ressort également de cette facture une mention manuscrite de la part de la débitrice indiquant " remplie le 15 mars 2018 avec l'aide de l'opératrice T° et expédiée le jour même ". Or il est de jurisprudence constante que " nul ne peut se constituer une preuve à lui-même " (Cass Civ 1, 24 septembre 2002, pourvoi n°00-19.144). En conséquence cette mention manuscrite ajoutée par la débitrice ne peut permettre de faire reculer le point de départ de la prescription au 15 mars 2018. En tout état de cause, quand bien même cette date aurait été retenue comme point de départ de l'action en nullité du contrat pour dol sur le rendement de l'installation, celle-ci aurait été néanmoins prescrite compte tenu de l'assignation en date du 25 avril 2023. Dès lors, la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol, commençant à courir à compter de la date du 7 novembre 2017, a expiré cinq années après la réception de la première facture, soit le 7 novembre 2022, de sorte que l'action en nullité engagée par assignation en date du 25 avril 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 17 février 2016 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande en nullité du contrat de crédit affecté signé par Madame [I] [C], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Sur la recevabilité et la prescription de la demande en responsabilité de la banque pour d'éventuelles fautes commises La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d'engagement de sa responsabilité par les demandeurs est irrecevable du fait de la prescription de la nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d'engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale. Il convient d'examiner successivement ces deux points. Sur l'irrecevabilité de l'action en la responsabilité de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité des bons de commande, de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d'autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande. L'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque, quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal. Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En conséquence, même en l'absence d'annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable les demandes d'engagement de la responsabilité de la banque. Sur la prescription quinquennale de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par la demanderesse résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que la prestation n'est pas achevée. En conséquence elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du déblocage des fonds qui est intervenu le 14 mars 2016, de sorte que la demande d'engagement de la responsabilité est prescrite. Madame [I] [C] ne fait aucun développement concernant l'argumentation soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle soulève deux fautes tirées de la participation de la banque au dol du vendeur et le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. Ainsi, la requérante n'ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la première facture de production d'électricité en date du 7 novembre 2017, l'action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu'engagée par assignation en date du 5 avril 2023. S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que les fonds ont été versés le 14 mars 2016, de sorte Madame [I] [C] avait jusqu'au 14 mars 2021 pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de la banque. En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur les demandes de remboursement des frais de raccordement et de remplacement de l'onduleur Madame [I] [C] sollicite le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes de 1 094,80 euros engagés pour le raccordement et de 1 949,20 euros pour le remplacement de l'onduleur. Cependant, en l'absence d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté il n'y a pas lieu de condamner la banque au remboursement de ces sommes, d'autant plus que l'action d'engagement de sa responsabilité est prescrite. Au surplus, les sommes demandées par Madame [I] [C] sont la conséquence d'une potentielle mauvaise exécution du contrat de la part de la SARL ATE ISOLEO FRANCE, de sorte que la banque ne peut se voir condamner au paiement d'une somme pour des manquements contractuels qu'elle n'a pas commis. En conséquence, Madame [I] [C] sera déboutée de cette demande. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts formulée par la demanderesse Madame [I] [C] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l'absence de consultation du FICP. La banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. Il est constant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur envers l'emprunteur non averti est la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Toutefois, pour le devoir de mise en garde, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l'emprunteur de comprendre l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-17.325). Il convient donc de déterminer soit cet incident de paiement, soit la date à laquelle s'est concrétisée la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. En l'espèce, il ne ressort pas de l'historique de compte produit par la banque d'incident de paiement durant l'exécution du contrat de crédit, lequel a été entièrement soldé par deux remboursements anticipés : le 10 juillet 2016 pour un montant de 22.764,02 euros et le 10 août 2016 par un montant de 277,89 euros. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à la date du solde du contrat de crédit, soit le 10 août 2016, de sorte que l'exercice de l'action en responsabilité de la banque a expiré le 10 août 2021. L'action de la demanderesse au titre du devoir de mise en garde sera déclarée irrecevable puisque prescrite. Le devoir d'information que doit accomplir la banque en vertu de l'article L.311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, notamment par la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or, toutes ces obligations d'information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. Le point de départ du délai de prescription d'une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même. Le contrat de crédit a été signé le 17 février 2016 : l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite. Concernant l'argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la SARL ATE ISOLEO FRANCE, le 3ème alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que " les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ". Il résulte ainsi de ces dispositions que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l'immatriculation sur le registre unique du code des assurance prévue par l'article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l'offre de crédit, s'agissant des intermédiaires en opérations de banques. Madame [I] [C] sera également déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Madame [I] [C], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté de Madame [I] [C] malgré remboursement anticipé du crédit souscrit le 17 février 2016 ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [I] [C] en nullité du contrat de vente conclu le 17 février 2016 avec la SARL ATE ISOLEO France ; DÉCLARE en conséquence, irrecevable la demande subséquente en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 février 2016 entre Madame [I] [C] et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de Madame [I] [C] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Madame [I] [C] en déchéance de droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.311-32 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle L.311-8 du code de la consommation consiste darticle 473 du code de procédure civilearticle L. 6353-1 du code du travail établi par un desarticle 2 du code civil selon lequelarticle 2224 du code civil disposearticle L. 311-8 du code de la consommationarticle L.546-1 du code monétaire et financier dans sarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 2224 du code civilarticle 1304 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e858e74459e0c7ed2286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA